International
24 juin 2021

Sécurité sociale internationale : la CJUE clarifie la notion d’« occupation habituelle dans un Etat membre »

La Cour de Justice de l’Union Européenne clarifie la notion d’« occupation habituelle dans un État membre » en matière de sécurité sociale applicable en cas d’occupation transfrontalière.

La Cour de Justice de l’Union Européenne clarifie la notion d’« occupation habituelle dans un État membre » en matière de sécurité sociale applicable en cas d’occupation transfrontalière.

Contexte 

Un travailleur polonais, employé par une société polonaise, travaille en France durant 3 ans. Au cours de cette période, il preste également pendant deux mois au Royaume-Uni, pour le compte du même employeur polonais.

Un litige survient entre les autorités polonaises et l’employeur, concernant le régime de sécurité sociale applicable. Finalement, cette affaire est portée devant la Cour de justice de l’Union européenne. 

L’arrêt de la Cour 

Le cadre juridique

La Cour commence par rappeler les principes de base édictés par le règlement européen portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale. En application du principe d’« unicité », une personne ne relève que d’un seul régime de sécurité sociale. Pour déterminer ce régime, il faut en principe avoir égard à l’État d’occupation. Toutefois, en cas d’occupation simultanée dans deux ou plusieurs États membres, il faut tenir compte : 

  • De l’État de résidence, s’il y accomplit une partie substantielle de son travail ;
  • De l’État du siège social de l’entreprise, si le travailleur ne réside pas dans l’un des États où il travaille.

 La question se pose de savoir si une personne qui travaille dans plusieurs États membres, sur la base d’un même contrat de travail, pendant des périodes successives (et donc non conjointes), doit chaque fois être assujettie au régime de sécurité sociale de l’État d’occupation, ou si, au contraire, on peut parler « d’occupation simultanée dans plusieurs États membres », de sorte que le principe de l’État d’occupation ne s’applique pas. 

Application

La Cour renvoie à sa jurisprudence antérieure, en application de laquelle un travailleur travaillant « habituellement » dans un État membre ne peut être considéré comme travaillant simultanément dans deux ou plusieurs États membres.

Selon la Cour, pour qu’il existe une période d’occupation « habituelle » dans un État membre, il est nécessaire d’être en présence d’une période ininterrompue de 12 mois.

Par conséquent, la Cour considère qu’en cas de périodes successives d’emploi dans différents États, il n’y a une « occupation simultanée dans un ou plusieurs États membres » que dans la mesure où la durée des périodes d’occupation ininterrompues dans chacun d’eux est inférieure à 12 mois.

Que retenir ?

Un travailleur qui, en application d’un même contrat de travail, est successivement occupé par un même employeur dans plusieurs États membres pour des périodes ininterrompues dépassant 12 mois n’est pas visé par les règles spécifiques relatives à « l’occupation simultanée dans plusieurs États membres », mais relève du principe de « l’État d’occupation ».

Par souci d'exhaustivité, nous précisons que cet arrêt concerne le règlement 1408/71, remplacé depuis lors par le règlement 883/2004. Le guide pratique de la législation applicable qui accompagne le nouveau règlement contient des explications supplémentaires sur ces concepts.

Source : CJUE, 20 mai 2021, C-879/19, Format c. Zaklad, CJUE


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