Fin du contrat
01 mars 2022

L'exercice d'activités similaires pendant une incapacité de travail peut constituer un motif grave de licenciement

Un travailleur en incapacité de travail ne peut, durant cette période d'incapacité, se livrer à des activités similaires qui font obstacle à son prompt rétablissement. C’est ce qu’a rappelé récemment la Cour du travail de Gand dans une affaire concernant un boucher dans une grande surface, qui exerçait des activités de cuisinier pour son propre compte durant son incapacité de travail.

Contexte

Un travailleur est chef boucher dans une grande surface. Il est en incapacité de travail de longue durée en raison de ses problèmes de genoux, qui l’empêchent de se tenir debout trop longtemps. L'employeur constate toutefois qu'il continue à travailler dans sa propre brasserie, ouverte le week-end et sur réservation (fêtes, banquets, etc.).

L'employeur fait constater ces faits à trois reprises par un détective privé. Lors de sa dernière visite, le détective est accompagné d'un huissier de justice. Immédiatement après la troisième constatation des faits par le détective, l’employeur entend le travailleur. Le travailleur soutient qu’il ne s’agit que d’une coïncidence : il remplaçait un cuisinier malade.

L'employeur décide de licencier le travailleur pour motif grave. Ce dernier conteste, sans succès, son licenciement devant le Tribunal du travail, et interjette ensuite appel de cette décision.

Décision de la Cour du travail

La Cour du travail confirme la décision du Tribunal et juge que le licenciement pour motif grave est :

  • Intervenu à temps : à cet égard, la Cour estime que les investigations menées par l’employeur, en vue de s’assurer de l’existence des faits reprochés, ont été menées à bref délai. Il était ainsi question de 3 constats d’huissier de justice, au cours d’une période de 2 mois.
  • Démontré : l’employeur a agi conformément au cadre légal (la loi du 19 juillet 1991 organisant la profession de détective privé), et n’a donc pas porté atteinte au droit à la vie privée du travailleur. Les rapports du détective et le procès-verbal de l’huissier de justice constituent des preuves admissibles.
  • Fondé : le travailleur a exercé, de manière récurrente (et donc pas seulement occasionnelle), des activités similaires à sa fonction auprès de l’employeur, et ce pour son propre compte. Par conséquent, le travailleur a violé ses obligations élémentaires découlant de son contrat de travail, en mettant ses capacités restantes au service de sa propre entreprise. La Cour estime qu'il est suffisamment démontré que ces activités ont retardé sa guérison et sa reprise du travail auprès de son employeur.

Que retenir ?

Pendant une période d'incapacité de travail, le travailleur ne peut accomplir aucun acte qui retarde ou empêche sa guérison rapide. Tel est notamment le cas lorsqu'il exerce des activités similaires à la fonction qu’il occupait chez son employeur. Ce manquement peut fonder un licenciement pour motif grave.

Source : Cour trav. Gand (div. Bruges), 16 février 2022, R.G. n° 2021/AR/3, inédit.

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