Fin du contrat
06 juillet 2022

Secteur public : l’audition préalable s’applique aussi aux « associations chapitre XII »

Les employeurs publics ont l’obligation d’entendre leurs contractuels avant de les licencier, à tout le moins lorsque la mesure repose sur le comportement de l’intéressé.Mais quels sont les critères qui permettent de définir si un employeur relève ou non du secteur public ? C’est la question à laquelle la Cour du travail de Bruxelles vient de répondre dans un arrêt récent.

Les employeurs publics ont l’obligation d’entendre leurs contractuels avant de les licencier, à tout le moins lorsque la mesure repose sur le comportement de l’intéressé.

Mais quels sont les critères qui permettent de définir si un employeur relève ou non du secteur public ? C’est la question à laquelle la Cour du travail de Bruxelles vient de répondre dans un arrêt récent.

Contexte

Un hôpital psychiatrique, constitué par plusieurs CPAS et une université libre sous la forme d’une « association chapitre XII », occupe une infirmière. L’hôpital adresse une évaluation négative à la travailleuse, qu’elle conteste. Débute alors une période d’incapacité de travail de longue durée.

Alors qu’elle est toujours absente, l’hôpital licencie la travailleuse, pour des raisons liées à son inadaptation aux nouvelles méthodes de travail et à la désorganisation due à son absence.

La travailleuse conteste cette décision, invoquant notamment que l’hôpital aurait dû procéder à son audition préalablement au licenciement, en application du principe général « audi alteram partem ».

La décision de la Cour

La Cour rappelle la jurisprudence de la Cour constitutionnelle, selon laquelle le principe « audi alteram partem » s’applique aux contractuels du secteur public. L’employeur public doit donc procéder à l’audition préalable du contractuel lorsqu’il envisage un licenciement pour des motifs liés à sa personne ou son comportement. Le non-respect de cette obligation constitue une faute pouvant donner lieu à réparation.

Selon la Cour du travail, cette obligation s’applique aux « autorités publiques ». Cette notion n’étant pas légalement définie, la Cour considère qu’il faut s’en référer à la notion d’« autorité administrative » au sens de la loi du 29 juillet 1991 sur la motivation formelle des actes administratifs, laquelle est définie par la jurisprudence sur la base de trois critères cumulatifs :

  • Organique : est-elle soumise à une influence déterminante des pouvoirs publics ?
  • Fonctionnel : poursuit-elle une mission d’intérêt général ?
  • Matériel : dispose-t-elle d’un pouvoir décisionnel contraignant à l’égard des tiers ?

Pour la Cour, l’hôpital est bien une autorité publique, dès lors qu’il est soumis à l’influence déterminante des CPAS (critère organique), qu’il poursuit une mission d’intérêt général (critère fonctionnel) et qu’il dispose d’un pouvoir décisionnel contraignant à l’égard des tiers (critère matériel).

Sur la base de ce constat, l’hôpital aurait dû procéder à l’audition préalable de la travailleuse. En négligeant de le faire, il a commis une faute, laquelle a causé un dommage à la travailleuse.

Que retenir ?

C’est la première fois qu’une juridiction se penche sur le champ d’application de l’obligation d’audition préalable imposée par la Cour constitutionnelle aux employeurs publics. Selon la Cour du travail, cette obligation s’applique aux employeurs entrant dans la notion d’« autorité publique », définie à partir des trois critères cumulatifs suivants :

  • Organique : existence d’une influence des pouvoirs publics ;
  • Fonctionnel : exercice d’une mission d’intérêt général ;
  • Matériel : pouvoir décisionnel à l’égard des tiers.


Source : Cour trav. Bruxelles, 15 février 2022, R.G. n° 2019/AB/123, inédit.

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