Réglementation
01 mars 2023

Les données récoltées par un système de géolocalisation peuvent servir de preuves dans le cadre d’un licenciement

Dans une décision récente, la Cour européenne des droits de l’homme a décidé que le licenciement d’un travailleur se fondant sur des données recueillies par un système de géolocalisation installé dans son véhicule de société ne porte pas atteinte à son droit à la vie privée.

Contexte

Une société portugaise occupe un délégué médical, chargé d’effectuer des visites de clients. Le travailleur dispose d’une voiture de société, qu’il peut également utiliser à des fins privées. La voiture est équipée d’un système de géolocalisation qui permet d’identifier a posteriori la localisation du véhicule et les kilomètres parcourus dans l’exercice de la fonction. Le système est actif en permanence.

L’employeur informe le travailleur de ce système de géolocalisation, de ses modalités et des conséquences en cas de fraude.

Grâce au système de géolocalisation, la société identifie des déclarations frauduleuses du travailleur en matière d’heures de travail et de kilomètres parcourus à titre professionnel. De plus, il apparait que le travailleur a tenté d’interférer dans le bon fonctionnement du système de géolocalisation. La société licencie le travailleur pour ces motifs.

Ce dernier conteste ce licenciement devant les juridictions nationales et affirme que les preuves recueillies constituent une violation de sa vie privée. La cour d’appel nationale décide de confirmer la validité du licenciement du travailleur. L’affaire est ensuite portée devant la Cour européenne des droits de l’homme.

La décision de la Cour

Afin de vérifier si les juridictions nationales ont respecté les règles européennes en matière de droit à la vie privée, la Cour examine s'il y a eu une mise en balance correcte des intérêts en présence, à savoir :

  • Le droit au respect de la vie privée du travailleur d’une part ; et
  • Le droit de l’employeur de veiller au bon fonctionnement de l'entreprise d’autre part.

Selon la Cour, cette mise en balance a été effectuée correctement. Elle relève notamment les considérations suivantes :

  • Le travailleur avait été informé du contrôle, de ses modalités, de ses finalités ainsi que des conséquences en cas de fraude ;
  • La société poursuivait un but légitime à travers cette surveillance ;
  • La société a informé le travailleur des conséquences en cas de fraude ;
  • Seul un nombre limité de personnes au sein de la société avaient accès aux données recueillies.

Que retenir ?

Un système de géolocalisation installé dans une voiture de société doit poursuivre un but légitime, être limité au strict nécessaire, et être connu des travailleurs. L’employeur veillera également, le cas échéant, à ce que le traitement de données induit par ce système soit conforme au RGPD.

Dans ce cadre, les données récoltées par un système de géolocalisation pourront, le cas échéant, être utilisées pour justifier un licenciement.

Pour toute question relative à cette actualité, n’hésitez pas à contacter l’un de nos avocats !

Source : Cour européenne des droits de l’homme, affaire Florindo de Almeida Vasconcelos Gramaxo c. Portugal, 13 décembre 2022, https://www.echr.coe.int/.

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