L’indemnité CCT 109 n’est pas cumulable avec des dommages-intérêts pour abus de droit
La Cour du travail de Bruxelles s’est récemment prononcée sur la règle d’anti-cumul inscrite dans la CCT n°109.
Le cumul de l’indemnité pour licenciement manifestement déraisonnable et de dommages-intérêts pour abus du droit de licencier n’est pas autorisé. C’est en ce sens que la Cour du travail de Bruxelles s’est récemment prononcée. Nous commentons cette jurisprudence.
Contexte
Suite à son licenciement pour motif grave, un travailleur saisit les juridictions du travail et postule, outre l’indemnité compensatoire de préavis, une indemnité pour licenciement manifestement déraisonnable et des dommages-intérêts pour abus de droit.
Décision de la Cour
En matière de cumul des indemnités, la CCT n°109 précise : « L'indemnisation [pour licenciement manifestement déraisonnable] n'est pas cumulable avec toute autre indemnité qui est due par l'employeur à l'occasion de la fin du contrat de travail, à l'exception d'une indemnité de préavis, d'une indemnité de non-concurrence, d'une indemnité d'éviction ou d'une indemnité complémentaire qui est payée en plus des allocations sociales ».
La Cour constate que les dommages-intérêts pour abus de droit de licencier constituent une indemnité (susceptible d’être) due à l’occasion de la fin du contrat de travail, même si elle vise à réparer un dommage résultant d’une faute de l’employeur lors de la rupture du contrat de travail.
La Cour constate encore que ces dommages-intérêts sanctionnent un comportement différent de l’employeur et visent un dommage distinct de celui couvert par l’indemnité pour licenciement manifestement déraisonnable. Pour autant, en matière de règle d’anti-cumul, le texte de la CCT n°109 est clair. Il ne permet pas une interprétation différente.
Dès lors, la Cour exclut le cumul des deux indemnités.
Que retenir ?
Cette décision s'inscrit dans la continuité d’une jurisprudence récente, bien que non unanime, selon laquelle l'indemnité pour licenciement manifestement déraisonnable ne peut être cumulée avec d'autres indemnités que celles explicitement prévues dans la CCT n°109.
Selon la Cour du travail de Bruxelles, le cumul est dès lors exclu entre l’indemnité pour licenciement manifestement déraisonnable et les dommages-intérêts pour abus du droit de licencier.
Source : C. trav. Bruxelles, 18 mars 2024, R.G. n° 2022/AB/365.