Discipline : l’exercice d’une activité professionnelle pendant une incapacité de travail
Le Conseil d’État confirme la régularité d’une sanction de démission d’office fondée sur l’exercice d’une activité complémentaire pendant une incapacité de travail.

Contexte
Une autorité autorise un agent statutaire à exercer une activité complémentaire, en tant que gérant indépendant d’une entreprise de literie familiale. Par la suite, l’agent ferme cette entreprise et ouvre sa propre entreprise pour une activité similaire, sans demander d’autorisation complémentaire.
L’agent est en incapacité de travail. L’autorité constate que, pendant cette incapacité, l’agent travaille dans son entreprise.
L’autorité inflige à l’agent une sanction disciplinaire de démission d’office pour avoir, en contrariété avec le Statut, exercé une activité complémentaire autorisée durant une incapacité de travail.
L’agent sollicite l’annulation de la décision devant le Conseil d’État. D’une part, il estime que les manquements ne sont pas établis aux motifs (1) qu’il agissait en tant que gérant non-rémunéré et (2) que cette activité n’avait pas fait l’objet d’une autorisation. D’autre part, il conteste la proportionnalité de la sanction.
Décision du Conseil d’État
Le Conseil d’État estime que les manquements disciplinaires sont établis :
- Le requérant exerçait son activité en tant qu’indépendant complémentaire. Lors de l’enquête, il est apparu que l’agent exerçait cette activité en tant que vendeur. Or, cette activité est, en principe, destinée à générer des revenus. C’est en principe, l’autorité qui supporte la charge de la preuve. En présence d’un faisceau d’éléments de nature à établir les faits, il appartient à l’agent de démontrer que l’activité ne lui procure aucun revenu. Or, l’agent ne le démontre pas.
- Le requérant n’est pas recevable à invoquer la circonstance que l’activité qu’il exerçait était différente de celle autorisée. L’exercice d’une activité sans autorisation pendant une incapacité de travail est au moins autant répréhensible que lorsque l’activité est autorisée.
Le Conseil d’État confirme également que la démission d’office est proportionnée. En effet, il n’est pas déraisonnable pour une autorité de considérer qu’elle ne peut plus avoir confiance en un agent exerçant une autre activité professionnelle lors de son incapacité de travail.
Que retenir ?
La démission d’office d’un agent qui exerce une autre activité professionnelle durant son incapacité de travail peut, à certaines conditions, entrainer une rupture de confiance et justifier une sanction disciplinaire majeure, voire maximale.
Source : C.E., 24 janvier 2025, n° 262.125, B.C.