Un commentaire sur Facebook peut justifier un licenciement pour motif grave
Les droits à la vie privée et à la liberté d’expression ne sont pas absolus. Un directeur qui approuve, fût-ce implicitement, une publication raciste diffusée sur la page Facebook publique d’un parti politique commet une faute grave.

Contexte
Un directeur est licencié pour motif grave après avoir publié un commentaire sur Facebook, en réaction à une publication du groupe « Vlaams Belang - Nos Gens d’Abord ». Quelques mois plus tôt, il avait reçu un avertissement écrit pour avoir adressé à ses collègues des courriels contenant des propos racistes.
Le tribunal du travail a jugé le motif grave fondé. L'intéressé introduit un recours contre ce jugement en invoquant, notamment, le droit au respect de la vie privée et à la liberté d’expression.
Décision de la Cour
Dans sa décision, la Cour rappelle que le droit à la vie privée et à la liberté d’expression ne sont pas absolus et peuvent faire l’objet de restrictions.
La Cour tient un raisonnement en deux étapes :
1. identifier si l’intervention de l’employeur entre dans le champ de la vie privée du salarié. Elle applique à cet égard le critère des "attentes raisonnables", visant à déterminer si le travailleur pouvait, dans le contexte considéré, raisonnablement attendre une protection de sa vie privée.
2. vérifier si les restrictions aux droits à la vie privée et à la liberté d’expression respectent les principes cumulatifs (légalité, finalité et proportionnalité).
En l’espèce, la Cour conclut que le travailleur, - qui n’a pas paramétré son profil d’utilisateur Facebook en vue de limiter l’accès aux informations figurant sur sa page personnelle et qui a émis un commentaire sur la page publique Facebook du Vlaams Belang -, pouvait s’attendre à ce que son commentaire prenne automatiquement un caractère public. Partant, elle décide qu’il n’y a pas d’ingérence et pas de violation au droit à la vie privée.
S’agissant de la liberté d’expression, la Cour focalise son analyse sur le principe de proportionnalité, à savoir l’équilibre entre ce droit à la liberté d’expression et le devoir de loyauté du travailleur. La Cour estime que le comportement du travailleur excède, en l’espèce, les limites admissibles de la liberté d’expression en tenant notamment compte :
- du fait que les personnes ont pu légitimement conduire ses collègues et relations de travail à penser qu’il partageait les idées du Vlaams Belang ;
- du fait que le travailleur occupe un poste à responsabilité qui l’amène à être en lien avec de nombreuses personnes et à gérer du personnel issu de toutes les communautés.
Que retenir ?
Un commentaire sous une publication raciste sur les réseaux sociaux peut constituer un motif grave justifiant un licenciement immédiat dans la mesure où l’utilisation des réseaux sociaux fait sortir le commentaire du cadre privé et où ce commentaire nuit aux intérêts de l’employeur.
Source : C. trav. Bruxelles, 26 novembre 2024, R.G. n°2023/AB/415, disponible sur : www.terralaboris.be