Réglementation
28 mars 2024

RGPD : les limites du droit d’accès d’un travailleur à ses données personnelles

L’Autorité de protection des données s’est prononcée sur la demande d’accès d’un travailleur, portant sur des documents détenus par le service externe de prévention et de protection au travail, dans le contexte d’une plainte pour harcèlement moral.

1.        Les faits

Un travailleur introduit une demande d’intervention psychosociale (faits présumés de harcèlement moral) auprès du service externe de prévention et de protection au travail (SEPP).

Par la suite, il interpelle le SEPP pour recevoir la copie : (1) des notes personnelles de la conseillère en prévention, (2) de son dossier psychosocial et médical et (3) du formulaire de fin d’entretien.

Le SEPP refuse d’y faire droit. Le travailleur considère ce refus contraire à son droit d’accès, garanti par le règlement général sur la protection des données (RGPD). Il saisit l’Autorité de protection des données. L’affaire est portée devant la chambre contentieuse.

2.        La décision de l’Autorité de protection des données

Le droit d’accès, régi par l’article 14 du RGPD, ne constitue pas un droit absolu. Il peut faire l’objet de restrictions, pour autant que les conditions suivantes soient satisfaites :

  • La dérogation doit être prévue par une norme législative ;
  • Elle doit poursuivre l’un des motifs énumérés par le RGPD (la sécurité publique, la santé publique, etc.) ;
  • Elle doit respecter l’essence des droits et libertés fondamentaux ;
  • Elle doit être une mesure nécessaire et proportionnée dans une société démocratique (application du test de proportionnalité) ;
  • La norme législative doit contenir des dispositions spécifiques relatives à certaines caractéristiques du traitement en cause.

En l’espèce, dans le contexte rencontré, l’article 32septiesdecies de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l’exécution de leur travail permet de restreindre le droit d’accès à certains documents contenant des données à caractère personnel.

Cette disposition, qui prévoit elle-même certaines exceptions, vise à garantir la sécurité et la santé au travail. Elle permet au conseiller en prévention de rendre un avis impartial, ce qui est de nature à protéger les travailleurs.

En ce sens, juge l’APD, la restriction est proportionnelle et répond aux conditions exposées ci-avant.

L’APD conclut en l’absence de violation de l’article 14 du RGPD, s’agissant du refus opposé à la demande d’accès.

Que retenir

Le droit d’accès aux données à caractère personnel, consacré par l’article 14 du RGPD, peut recevoir certaines restrictions, voire être totalement exclu. La décision commentée en constitue l’illustration, dans le contexte d’une plainte pour harcèlement moral.

Dans sa décision, l’APD aborde encore la réponse à apporter par l’employeur lorsqu’un travailleur invoque son droit d’accès directement auprès de lui. L’employeur ne peut remettre une copie de l’avis du conseiller en prévention que pour autant que la demande s’inscrive dans le cadre d’une demande d’intervention psychosociale formelle, d’une part, et que le travailleur envisage d’agir en justice d’autre part.

Source : APD, décision 155/2023 du 27 novembre 2023, www.autoritéprotectiondonnees.be.


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