Le licenciement au cours d’une incapacité de travail n’est pas en soi discriminatoire
Le travailleur licencié au cours d’une incapacité invoque souvent une discrimination sur la base de son état de santé. La discrimination n’est pas systématiquement reconnue.
Pour la Cour du travail de Bruxelles, le fait qu’un licenciement intervienne durant une période d’incapacité de travail ne laisse pas nécessairement présumer l’existence d’une discrimination fondée sur l’état de santé et/ou le handicap du travailleur. Le comportement du travailleur durant la période d’incapacité peut parfaitement justifier le licenciement.
Contexte
Une travailleuse est en incapacité de travail de longue durée. À intervalles réguliers, elle ne communique pas de certificat médical justifiant la prolongation de son incapacité.
L’employeur lui rappelle systématiquement de justifier son absence au moyen d’un certificat médical ou de reprendre immédiatement le travail.
Au cours d’une période d’incapacité de travail non justifiée, l’employeur envoie trois courriers recommandés successifs à la travailleuse. Elle n’y répond pas. L’employeur rompt le contrat de travail pour motif grave. Il qualifie d’insubordination le silence de la travailleuse pendant près de six semaines.
La travailleuse saisit alors les juridictions du travail. Elle considère que son licenciement est discriminatoire car fondé sur son état de santé et/ou son handicap. Elle demande que l’employeur soit condamné à lui payer une indemnité correspondant à six mois de rémunération brute.
Décision de la Cour
La Cour du travail de Bruxelles relève que l’élément principal invoqué par la travailleuse pour alléguer l’existence d’une discrimination est le congé qui lui a été notifié pendant une incapacité de travail. Pour la Cour, ce seul élément n’est pas de nature à laisser présumer l’existence d’une discrimination sur la base de l’état de santé et/ou du handicap.
En effet, la Cour affirme qu’« il n’y a (…) rien d’anormal à ce qu’un employeur invite ses travailleurs en incapacité de travail (…) à couvrir chacune de leurs absences (…) et leur adresse des lettres de rappel lorsqu’ils ne le font pas. La circonstance qu’après plusieurs lettres de rappel, cet employeur qui n’aurait pas reçu de justification des absences de son travailleur, prenne la décision de [le] licencier (…) ne constitue pas la démonstration d’une pratique discriminatoire ».
En conséquence, la Cour décide que le licenciement de la travailleuse ne constitue pas une discrimination sur la base de l’état de santé et/ou du handicap. Logiquement, elle ne condamne pas l’employeur à payer une indemnité pour licenciement discriminatoire à la travailleuse.
Que retenir ?
Pour la Cour du travail de Bruxelles, le fait de demander à un travailleur en incapacité de travail de justifier son absence au moyen d’un certificat médical est légitime. En l’absence de réaction du travailleur, le licenciement n’est pas discriminatoire.
Source : C. trav. Bruxelles, 18 octobre 2023, R.G. n°2021/AB/468.