Réglementation
01 août 2024

La Flandre renforce son dispositif de lutte contre la main d’œuvre illégale des sous-traitants.

La Flandre précise les données que doit contrôler un entrepreneur quand il fait appel à un sous-traitant utilisant de la main d’œuvre étrangère.

Dans le cadre de la lutte contre le travail illégal, les entreprises travaillant avec des sous-traitant en Flandre devront dorénavant demander à l'avance un certain nombre de documents concernant les ressortissants de pays tiers employés en tant que salariés ou indépendants. En présence de travailleurs illégaux, le donneur d'ordre s'expose à des sanctions pénales s'il ne remplit pas correctement ses obligations à cet égard.

La chaine de responsabilité de la sous-traitance implique que l’entrepreneur qui fait appel à un sous-traitant occupant de la main d’œuvre illégale peut lui-même être puni d’une peine de six mois à trois ans de prison et d’une amende pénale de 4.800 à 48.000 euros (après application des décimes additionnels), multipliée par le nombre de travailleurs.

L’entrepreneur peut cependant échapper à sa responsabilité s’il est en possession d’une déclaration écrite dans laquelle son sous-traitant direct confirme qu’il n’occupe et n’occupera pas des travailleurs illégaux.

À partir du 1er janvier 2025, la Flandre renforce les conditions pour bénéficier de cette exception en y ajoutant plusieurs conditions précises.

Principales nouveautés

La Flandre élargit le champ d’application de la sanction précitée à la situation de l’entrepreneur ou l’entrepreneur intermédiaire contractant avec un sous-traitant indépendant en situation de séjour ou de travail illégal.

Afin d’échapper à sa responsabilité, l’entrepreneur devra également faire preuve de vigilance lors de la désignation de son sous-traitant direct.

Le Gouvernement flamand liste précisément les données qui doivent être collectées dans deux situations distinctes :

1. Les travailleurs salariés ou indépendants détachés qui, bien qu’extra-européens, sont occupés dans l’EEE et travaillent temporairement en Belgique.

Les documents requis pour cette catégorie de travailleur sont les suivants :

  • La preuve d’un passeport en cours de validité ou d’un titre de voyage en tenant lieu du sous-traitant personne-physique et de tous ses employés ;
  • La preuve du droit de séjour ou titre de séjour de plus de trois mois dans l’état membre de l’espace économique européen ou la Suisse dans lequel résident les ressortissants de pays tiers ;
  • Le certificat LIMOSA (si applicable) ;
  • Le certificat A1 relatif à la sécurité sociale applicable ou le récépissé de la demande de celui-ci.

2. Les travailleurs salariés ou indépendants dont l’occupation est basée en Belgique, pour lesquels une admission au travail ou une carte professionnelle d’indépendant est requise, soit dont l’occupation est entièrement basée en Belgique.

Les documents requis pour cette catégorie de travailleur sont les suivants :

  • La preuve d’un passeport ou titre de voyage en cours de validité ;
  • La preuve de séjour légal ;
  • La preuve d’une admission au travail (pour les salariés) ou d’une carte professionnelle belge (pour les indépendants) en cours de validité ;
  • La preuve de la déclaration immédiate d’occupation (DIMONA), pour autant qu’applicable.

L’entrepreneur et, le cas échéant, l’entrepreneur intermédiaire, doivent s’assurer de la présence de ces données sur l’application développée par le gouvernement à cet effet.

Cette application est cependant encore en cours de développement. Elle devrait être fonctionnelle d’ici le 1er janvier 2025.

Si l’entrepreneur constate que ces données ne s’y retrouvent pas ou si l’application ne lui permet pas de contrôler la présence des données, il doit demander à son sous-traitant de les lui fournir. À défaut de réaction, l’entrepreneur doit en avertir immédiatement l’inspection des lois sociales.

Que retenir ?

En plus de la déclaration préalable de son sous-traitant, l’entrepreneur aura l’obligation de récolter une série de documents qui permettent de vérifier la légalité de l’occupation de tout travailleur ou indépendant, ressortissant d’un pays tiers, occupé par le sous-traitant en région Flamande. Si le sous-traitant ne fournit pas ces informations, l’entrepreneur aura l’obligation d’en informer immédiatement les inspecteurs des lois sociales.

Sources :

Arrêté du gouvernement flamand du 26 avril 2024 modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 décembre 2018 portant exécution de la loi du 30 avril 1999 relative à l'occupation des travailleurs étrangers, en ce qui concerne les données à introduire en cas de sous-traitance ;

Décret de la région flamande du 27 octobre 2023 modifiant la loi du 30 avril 1999 relative à l'occupation des travailleurs étrangers, le décret du 30 avril 2004 relatif au contrôle des lois sociales, le décret du 22 décembre 2017 portant une prime pour stimuler la transition de demandeurs d'emploi à l'entrepreneuriat et le décret du 10 décembre 2010 relatif au placement privé.


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