Termination
09 August 2024

Motif grave : oui, l’employeur peut faire appel à un détective privé

La Cour du travail de Bruxelles a récemment confirmé la régularité de la preuve obtenue par détective privé. Pour autant, son rapport doit être conforme à la réglementation encadrant l’exercice de la profession, mais également à la législation sur la protection des données.

Contexte

Un travailleur, occupé dans les liens d’un contrat de travail, exerce une activité d’indépendant complémentaire.

Alors qu’il se trouve en incapacité de travail, son employeur mandate un détective privé, dont la mission est de déterminer si le travailleur accomplit son activité durant sa maladie, ce qui lui est contractuellement interdit.

Le détective privé constate que le travailleur exerce effectivement une activité professionnelle, identique à celle exercée en vertu du contrat de travail.

Le travailleur est licencié pour motif grave, sur la base des informations collectées par le détective privé.

Décision de la Cour

En l’espèce, le travailleur dénonçait les irrégularités suivantes :

  • Prise de photos sur un lieu non accessible au public : le détective privé avait pris des photos du véhicule du travailleur, alors qu’il était stationné le long de sa maison, sur une servitude privée.

Selon la Cour, les photos ont été prises dans un lieu public, accessible à tous ;

  • Divulgation d’informations autres que celles se rapportant à l’exercice de la mission du détective : le travailleur avait été suivi alors qu’il déposait sa fille à la crèche, avec son véhicule utilitaire. Le travailleur estime que le détective n’aurait pas dû communiquer cette information à son employeur, non pertinente au regard de l’objet de la mission.

Selon la Cour, le détective a suivi le travailleur dans le seul but de découvrir l’activité professionnelle. Dès lors que le travailleur utilisait son véhicule utilitaire, il était susceptible d’accomplir l’activité en question. Le détective est en outre tenu de décrire, dans son rapport, tous les actes accomplis, même si cela paraît non pertinent ;

  • Collecte de données de santé : une partie de la mission du détective était, selon le travailleur, de se renseigner sur son état de santé.

Selon la Cour, l’employeur a demandé au détective de se renseigner uniquement sur l’activité professionnelle, et non sur son état de santé. Si le certificat médical se trouve dans le rapport du détective, c’est uniquement car le travailleur exerçait son activité professionnelle complémentaire pendant son incapacité de travail.

Par conséquent, le juge constate que le rapport du détective privé respecte les obligations légales prescrites. Ce rapport permet d’établir, à suffisance, le bien-fondé du licenciement.

Que retenir ?

Comme le confirme l’arrêt commenté, le rapport d’un détective privé constitue une preuve régulière dès lors qu’il respecte, d’une part, la réglementation encadrant l’exercice de la profession de détective privé, et d’autre part la réglementation relative au traitement des données à caractère personnel.

Source : C. trav. Bruxelles, 11 janvier 2024, R.G. n°2021/AB/872.

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