Fin du contrat
10 avril 2025

La clause sur préavis est également applicable pour l’ancienneté postérieure à 2014

La question posée à la Cour du travail de Bruxelles est de savoir si une clause contractuelle sur préavis, conclue en 2006 pour un employé dit « très supérieur », est valable et applicable aux deux volets du préavis (ancienneté acquise avant et après le 1er janvier 2014). La Cour y répond par l’affirmative.

Contexte

Le contrat de travail conclu en août 2006 contient une clause qui prévoit, en cas de licenciement (excepté pour motif grave), le paiement d’une indemnité compensatoire de préavis équivalente à 15 mois de salaire, plus un mois par année complète d’ancienneté. Le travailleur est licencié le 31 décembre 2020.

La loi du 26 décembre 2013 dite statut unique prévoit que le délai de préavis à respecter en cas de licenciement de travailleurs dont le contrat de travail a pris cours avant le 1er janvier 2014 se compose de deux délais (articles 67 à 69 de la loi) :

  • 1ère partie calculée sur la base de l’ancienneté acquise jusqu’au 31 décembre 2013 : l’article 68 prévoit que le calcul se fait selon les « règles légales, réglementaires et conventionnelles » ;
  • 2ème partie calculée sur la base de l’ancienneté acquise à partir du 1er janvier 2014 : l’article 69 mentionne que le calcul se fait selon les « règles légales ou réglementaires », sans faire référence aux clauses contractuelles.

Le travailleur agit en justice afin d’obtenir l’application de la clause sur préavis pour la première et la seconde partie de son préavis, soit 29 mois.

Décision de la Cour

La Cour du travail rappelle que :

  • la clause sur préavis est valide car conclue à une époque où cela était autorisé pour les employés à haute rémunération (art. 82, §5 de la loi de 1978).
  • la Cour constitutionnelle (arrêt 140/2018 du 18 octobre 2018) a jugé inconstitutionnel l’article 68, al. 3 de la loi de 2013 en ce qu’il excluait l’application des clauses contractuelles préexistantes pour cette première partie. Elle s’est basée sur les travaux préparatoires de la loi du 26 décembre 2013 qui mettait en avant le principe d’attentes légitimes des parties. Depuis, le législateur a modifié la loi pour prévoir explicitement l’application de ces clauses valables au 31 décembre 2013.

La Cour du travail de Bruxelles décide, dès lors, que le principe d’attentes légitimes des parties doit également être respecté en ce qui concerne la deuxième partie du préavis.

La Cour en conclut donc que la clause de 2006 s’applique aussi à la deuxième partie du préavis, dès lors qu’elle est plus favorable au travailleur que le régime légal.

Que retenir ?

La Cour considère que la clause sur préavis contractuelle valablement conclue avant l’entrée en vigueur de la loi du 26 décembre 2013 doit s’appliquer aux deux parties du délai de préavis si elle est plus favorable au travailleur car elle reflète les attentes légitimes des parties.

Source : C. trav. Bruxelles, 1er octobre 2024, R.G. n° 2023/AB/454, www.terralaboris.be

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