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17 maart 2026

Harcèlement moral, tensions de service et réaffectation : une mesure d’ordre admise

Le Conseil d’État valide une mesure d’ordre de réaffectation d’un agent en raison de l’existence d’un risque psychosocial.

Contexte 

Un hôpital public reçoit une lettre collective du personnel de la pharmacie à l’encontre de la pharmacienne en  chef (statutaire) concernant les « conditions de travail difficiles de la pharmacie ». Le personnel menace l’hôpital d’une démission collective. 

L’hôpital adopte immédiatement une mesure de dispense de service à l’égard de la requérante. 

La requérante introduit une demande d’intervention formelle pour harcèlement moral au travail. Dans son rapport, le conseiller en prévention-aspects psychosociaux affirme que la situation de travail au sein du service de la pharmacie constitue un risque psychosocial grave et déconseille fortement le retour de la requérante dans n’importe quelle fonction au sein du service. 

Le directeur général crée une nouvelle fonction de pharmacien-conseiller en chef et y désigne la requérante. Dans le cadre de ses nouvelles fonctions, la requérante n’a plus de contact avec le personnel de la pharmacie.  

La requérante introduit un recours contre cette décision. Elle estime notamment que cette décision est une sanction disciplinaire déguisée. 

Décision du Conseil d’État 

La mesure d’ordre vise uniquement le bon fonctionnement du service. Elle ne pose pas la question de la responsabilité de l’agent ou, à tout le moins, la laisse ouverte. La mesure disciplinaire vise au contraire  à punir un agent pour une faute. 

Une mesure d’ordre est irrégulière si elle constitue une « sanction disciplinaire déguisée ». L’agent doit cependant prouver que la décision vise exclusivement ou principalement à le sanctionner pour des manquements disciplinaires. 

En l’espèce, le changement de fonction ne constitue pas une sanction disciplinaire déguisée.  

La décision n’invoque pas une responsabilité dans le chef de la requérante. En revanche, elle repose sur le fait qu’il n’était pas dans l’intérêt de la requérante de retourner dans la pharmacie. Plus fondamentalement, la requérante ne démontre pas la volonté du directeur général de la sanctionner. 

En outre, la mesure n’entraine pas d’effet préjudiciable pour la requérante. Elle garde son statut ainsi que traitement. Bien qu’elle ne soit plus présente au sein de la pharmacie, son profil de fonction et de compétences reste similaire. 

Le Conseil d’État rejette le recours. 

Que retenir ? 

Un changement d’affectation peut constituer une mesure d’ordre valide dès lors qu’elle repose sur les nécessités de fonctionnement du service et non sur une volonté de sanctionner l’agent. Dans son appréciation, l’autorité peut s’appuyer sur les constatations et les recommandations formulées par le conseiller en prévention dans le cadre d’une enquête psychosociale. 

Source : C.E. (nl), 30 octobre 2025, n° 264.700 


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