Public sector
14 April 2026

Discipline : portée du principe d’impartialité à l’égard de l’agent instructeur

Dans un arrêt du 21 janvier 2026, le Conseil d’État rappelle que le principe d’impartialité n’est pas violé du seul fait que le supérieur hiérarchique ait signalé les faits ou déjà formulé des reproches à l’agent. Encore faut-il démontrer que l’instruction a été menée exclusivement à charge ou que le dossier a été présenté de manière à empêcher l’autorité disciplinaire de statuer objectivement.

Faits 

Un agent communal est poursuivi disciplinairement pour plusieurs dysfonctionnements. 

Le Collège lui inflige une sanction de retenue de traitement pour une commande de matériaux à un prix déraisonnable, pour le non-respect de la procédure de commande propre au bon blanc et pour avoir pris l’initiative de commander du matériel sans les autorisations requises (matériel qui a ensuite été volé).  

L’agent introduit un recours en annulation contre cette décision. Il invoque notamment une violation du principe d’impartialité dans le chef de son supérieur hiérarchique. A propos du vol de matériel, celui-ci avait été informé de la livraison des matériaux dans un lieu inapproprié et n’avait pris aucune mesure pour les sécuriser. Or, c’est le rapport du supérieur hiérarchique qui a enclenché la procédure disciplinaire.  

Décision du Conseil d’État 

Le principe d’impartialité implique que l’autorité disciplinaire examine la situation de l’agent de manière objective, sans préjugé ni idée préconçue. Il s’applique aux différents stades de la procédure, en ce compris celui de l’instruction disciplinaire. 

Le principe d’impartialité est violé dans le chef de l’agent instructeur que s’il est démontré que celui-ci a fait preuve d’un parti pris en instruisant le dossier exclusivement à charge ou s’il fait une présentation du dossier telle que l’autorité chargée de statuer n’a pas pu se prononcer en toute objectivité, même après avoir entendu l’agent poursuivi. 

Le fait que le rapport de l’agent instructeur tienne les faits pour établis, en apprécie la gravité, adopte un ton sévère ou contient d’éventuelles erreurs d’appréciation n’est pas pertinent. Tel est également le cas de l’existence, par le passé, de reproches ou de décisions défavorables émanant du supérieur hiérarchique 

En l’espèce, le Conseil d’État relève que : 

  • Le Collège n’a pas reproché au requérant le vol des matériaux de sorte que la responsabilité alléguée du supérieur hiérarchique dans ce vol n’a aucune incidence sur l’établissement des faits ; 
  • La circonstance que le supérieur hiérarchique est l’auteur du « constat de nombreux dysfonctionnements dans la gestion des interventions gérées » par le requérant n’établit pas, en soi, un parti pris.  
  • Plus fondamentalement, le dossier administratif ne permet pas de considérer que le supérieur hiérarchique aurait agi pour mettre le requérant en difficulté ou qu’il aurait orienté le dossier. 

Le Conseil d’État rejette le recours. 

Que retenir ? 

Le principe d’impartialité est violé dans le chef de l’agent instructeur que si ce dernier a instruit le dossier exclusivement à charge ou a fait une présentation du dossier telle que l’autorité chargée de statuer n’a pas pu se prononcer en toute objectivité, même après avoir entendu l’agent poursuivi dans ses moyens. 

Le fait que le supérieur hiérarchique ait déjà formulé de nombreux griefs à l’encontre de son subordonné, voire même qu’il a lui-même commis certains manquements étrangers aux faits reprochés, est sans incidence tant que le dossier a été traité avec objectivité. 

Source : C.E., 21 janvier 2026, n° 265.498, J.P. 

 


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