Termination
04 September 2026

Les absences injustifiées, même tolérées dans un premier temps, constituent un motif grave de licenciement

Les absences injustifiées répétées, malgré l’envoi d’un courrier d’avertissement, sont de nature à rendre impossible la poursuite de la collaboration. Ce constat vaut également lorsque, dans un premier temps, l’employeur s’est montré tolérant envers le travailleur.

Faits

Une société du secteur de la construction occupe un travailleur ouvrier, dans la fonction de carreleur/chapiste.

A plusieurs reprises, l’employeur constate des absences du poste de travail, ainsi que des arrivées tardives sur chantiers. Un avertissement formel est notifié.

Malgré cet avertissement, le travailleur s’absente à nouveau, sans justification. Après une semaine d’absence, l’employeur procède à son licenciement pour motif grave.

Décision de la Cour du travail

La Cour du travail considère que les absences répétées, sans justification, et l’absence de réponse aux tentatives de contact de l’employeur, constituent des manquements graves aux obligations du travailleur, en particulier celle d’exécuter le travail convenu.

La tolérance initiale de l’employeur, de même que son accord ponctuel pour des arrivées tardives (en vue de permettre au travailleur de déposer ses enfants à l’école) ne sont pas de nature à atténuer la gravité des faits.

Suite à une ultime période d’absence injustifiée, s’étalant sur plusieurs jours, l’employeur était en droit de déterminer à quel moment ce manquement continu constituait un motif grave.

Sur le plan probatoire, la Cour estime les faits établis à suffisance, au moyen des fiches de paie (mentionnant les absences injustifiées) et des relevés des prestations produits par l’employeur, jamais contestés au cours de la collaboration.

La Cour considère dès lors que ces absences justifient le licenciement pour motif grave. Réformant le premier jugement, la Cour déboute le travailleur.

Que retenir ?

Les absences injustifiées répétées du travailleur, combinées à l’absence de réponse aux tentatives de contact, ruinent la confiance nécessaire à la poursuite de la collaboration.

Ce constat vaut également lorsque, dans un premier temps, l’employeur s’est montré tolérant envers le travailleur, acceptant ponctuellement des arrivées tardives.

Source : C. trav. Liège, div. Namur, 19 février 2026, R.G. n°23/576/A.


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