Recherche privée : toute irrégularité ne rend pas le rapport d’enquête inutilisable en justice
Dans un arrêt inédit, la Cour du travail de Bruxelles applique la loi du 18 mai 2024 réglementant la recherche privée dans une procédure de licenciement d’un travailleur protégé.
La Cour du travail de Bruxelles examine l’utilisation d’un rapport d’enquête destiné à vérifier l’emploi du temps rémunéré d’un représentant du personnel. Toute irrégularité commise dans le cadre de l’enquête n’entraîne pas l’écartement du rapport, utilisé au titre d’élément de preuve.
Contexte
Un employeur soupçonne un travailleur - représentant du personnel et délégué syndical – du non-respect de ses horaires de travail.
Une société externe d’enquête privée est mandatée afin de vérifier l’emploi du temps et les tâches effectuées durant les heures de travail.
L’enquête porte sur trois journées de visites de chantiers. Il est ainsi constaté que le travailleur ne preste pas, tout en renseignant des journées complètes dans son relevé de prestations.
L’employeur introduit une procédure visant à obtenir l’autorisation de le licencier, pour motif grave.
Décision de la Cour du travail
Deux griefs, fondés sur la loi recherche privée, sont analysés par la Cour.
D’une part, le travailleur invoque une violation de l’article 57. Cette disposition interdit les enquêtes portant sur l’implication ou l’affiliation syndicale et sur l’expression de cette implication. Le travailleur soutient que l’enquête visait, en réalité, ses activités syndicales, donc un domaine interdit.
La Cour rejette cet argument. L’objet de l’enquête était la vérification de l’emploi du temps rémunéré. Le fait qu’une enquête se concentre sur des visites de chantiers se justifie par le risque accru d’abus lors de missions extérieures. L’employeur reste dans les limites de son autorité patronale.
D’autre part, le travailleur invoque une violation de l’article 77, alinéa 2. Cette disposition interdit à l’employeur d’utiliser les informations transmises par l’enquêteur privé tant que le travailleur concerné n’a pu exercer ses droits relatifs à ses données personnelles.
Sur ce point, la Cour constate une irrégularité. L’employeur a utilisé le rapport pour introduire la procédure judiciaire, avant que le travailleur n’ait pu exercer ses droits. Cette irrégularité n’entraîne toutefois pas l’écartement du rapport. La Cour relève que la formalité n’est pas prescrite à peine de nullité et que son non-respect n’a causé aucun grief au travailleur. En outre, la Cour retient que cette formalité se concilie difficilement avec le délai de trois jours ouvrables applicable en matière de licenciement pour motif grave. L’irrégularité justifie néanmoins la notification de l’arrêt auprès du SPF Intérieur, conformément au mécanisme prévu à l’article 101 de la loi.
Sur le fond, à l’analyse des circonstances concrètes de la cause, la Cour n’autorise pas l’employeur à licencier le travailleur pour motif grave.
Que retenir ?
Une enquête privée peut être mise en œuvre pour vérifier l’emploi du temps rémunéré d’un travailleur, y compris si ce dernier dispose d’un mandat syndical, dès lors que la mission ne vise pas à vérifier le contenu de son activité syndicale.
Par ailleurs, toute irrégularité à la loi recherche privée n’entraîne pas l’écartement du rapport d’enquête. Une violation formelle peut toutefois donner lieu à une dénonciation des faits auprès du SPF Intérieur.
Source : C. trav. Bruxelles, 2 septembre 2026, R.G. n° 2026/AB/513.