Réglementation
09 février 2018

L'inspection sociale peut désormais se faire passer pour un client ou un travailleur pour détecter des discriminations

A partir du 1er avril 2018, les inspecteurs sociaux disposeront de nouveaux pouvoirs spécifiques en matière de recherche et de lutte contre les discriminations.

Une loi du 15 janvier 2018 portant des dispositions diverses en matière d’emploi a été publiée le 5 février dernier au Moniteur belge. Cette loi insère et modifie plusieurs dispositions du Code pénal social.

Ci-dessous, nous présentons l’objet et les conditions d’application de ces pouvoirs spécifiques.

  1.  Pouvoirs spécifiques des inspecteurs sociaux

En vue de la recherche et de la constatation des infractions relatives à la législation anti-discrimination, les inspecteurs sociaux pourront, à compter du 1er avril 2018, se présenter comme :

  • des clients ou des clients potentiels ;
  • des travailleurs ou des travailleurs potentiels.

Cela, afin de vérifier si une discrimination fondée sur un critère protégé (par exemple : l’âge, la race, le sexe, le genre, l’activité syndicale, l’orientation sexuelle ou religieuse, les convictions philosophiques ou politiques, l’état de santé, le handicap) a été ou est commise.

Les inspecteurs sociaux ne devront, pour ce faire, plus décliner leur identité ou présenter leur titre de légitimation.

  2.  Conditions d’exercice et garanties liées à ces nouveaux pouvoirs

Les inspecteurs sociaux ne pourront exercer leurs nouveaux pouvoirs que dans les cas prévus par la loi, en vertu de l’accord préalable et sous le contrôle de l’auditeur du travail ou du procureur du Roi.

   2.1.  Existence d’indications objectives

Les inspecteurs sociaux exerceront leurs pouvoirs spécifiques de recherche en matière de discrimination seulement dans les cas suivants :

  • en présence d’indications objectives de discrimination ;
  • à la suite du dépôt d’une plainte ou d’un signalement soutenu par des résultats de « Datamining » et de « Datamatching ».

   2.2.  Accord écrit et préalable du magistrat

En vue d’exercer leurs pouvoirs spécifiques, les inspecteurs sociaux doivent demander l’accord écrit et préalable de l’auditeur du travail ou du procureur du Roi.

En cas d’accord, l’auditeur du travail ou le procureur du Roi délimite le cadre de la mission des inspecteurs sociaux.

A défaut d’accord du magistrat, les inspecteurs sociaux ne peuvent faire usage de leur pouvoir spécifique de recherche en matière de discrimination.

   2.3.  Principe de proportionnalité

Au cours de la mission, la méthode de recherche doit se limiter à créer l’occasion de mettre à jour une pratique discriminatoire. Elle ne peut pas avoir pour effet de créer une pratique discriminatoire alors qu’il n’y avait aucun indice sérieux de pratiques que l’on puisse qualifier de discrimination directe ou indirecte.

Les inspecteurs sociaux ne peuvent exercer leurs pouvoirs que s’ils sont strictement nécessaires à l’exercice de la surveillance. Cela, afin de pouvoir constater les circonstances auxquelles les clients habituels ou potentiels, ainsi que les travailleurs ou les travailleurs potentiels sont confrontés. Le recours à cette méthode de recherche n’est possible que si ces constats ne peuvent être réalisés d’une autre façon.

Les personnes concernées ne peuvent d’ailleurs pas être provoquées au sens de l’article 30 du Titre préliminaire du Code d’instruction criminelle.

A l’issue du contrôle, les inspecteurs sociaux doivent consigner toutes les actions entreprises et leurs résultats dans un rapport communiqué à l’auditeur du travail ou au procureur du Roi.

Ce rapport pourra, le cas échéant, être produit dans le cadre d’une procédure judiciaire ultérieure.

Que retenir ?

A partir du 1er avril 2018, les inspecteurs sociaux pourront se présenter comme (potentiels) clients ou (potentiels) travailleurs en vue de constater les infractions à la législation anti discrimination. Ces nouveaux pouvoirs ne pourront être exercés que dans les cas prévus par la loi et en vertu de l’accord préalable et sous le contrôle de l’auditeur du travail ou du procureur du Roi.

Source : Loi du 15 janvier 2018 portant des dispositions diverses en matière d’emploi, M.B., 5 février 2018.

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