Réglementation
14 juillet 2022

JOBSDEAL (2/5) : mesures en matière de remise à l’emploi

Le « jobsdeal » contient diverses mesures visant à réformer le marché du travail. Au cours d’une série de 5 News, nous abordons les principales modifications intervenues.La présente News (2ème de cette série) traite des mesures en matière de remise à l’emploi : le trajet de transition et la promotion de l’employabilité.

Mesure 1 : trajet de transition

Cette mesure vise à permettre aux travailleurs licenciés de retrouver plus rapidement un nouvel emploi, en leur faisant prester leur préavis auprès d’un nouvel employeur, tout en restant sur le payroll du précédent.

 Le recours au trajet de transition sera facultatif, tant pour l’employeur que le travailleur. Le cas échéant, il sera soumis à une série de formalités :

  • La mise à disposition se fera par l’intermédiaire d’une entreprise de travail intérimaire ou d’un service public régional de l’emploi (Actiris pour Bruxelles, le FOREm pour la Wallonie et VDAB pour la Flandre) ;
  • Les conditions et la durée de la mise à disposition devront faire l’objet d’un écrit signé par l’employeur, le travailleur licencié, l’employeur utilisateur et l’entreprise de travail intérimaire/le service public régional de l’emploi.

Le trajet de transition sera, par ailleurs, soumis aux modalités suivantes :

  • La rémunération (celle applicable au sein de l’employeur-utilisateur, ou la rémunération originaire si elle est plus importante) restera à charge de l’employeur originaire. Un mécanisme de « compensation » (partielle) à charge du nouvel employeur doit encore être déterminé ;
  • Tant le travailleur que l’employeur-utilisateur pourront mettre fin de manière anticipée au trajet de transition, moyennant un délai de préavis. La durée de ce délai sera déterminée selon les règles applicables à la rupture du contrat de travail, sur base de l’ancienneté acquise depuis le début du trajet de transition ;
  • A l’issue du trajet de transition, l’employeur-utilisateur devra engager le travailleur dans les liens d’un contrat de travail à durée indéterminée. A défaut de respecter cette obligation, il devra payer au travailleur une indemnité égale à la rémunération en cours correspondant à la moitié de la durée du trajet de transition.

En principe, cette mesure devrait entrer en vigueur 10 jours après la publication de la loi au Moniteur belge. Certains points doivent toutefois encore être réglés, tels que la durée minimale du trajet de transition et les modalités de compensation de la rémunération par le nouvel employeur.

Mesure 2 : promotion de l’employabilité

Cette mesure concerne les travailleurs licenciés ayant droit à un délai de préavis ou une indemnité en tenant lieu d’au moins 30 semaines. La réforme vise à promouvoir leur employabilité via la « conversion » d’une partie du délai de préavis en mesures d’employabilité.

Concrètement, le délai de préavis sera divisé en deux parties :

  • La première partie du délai de préavis sera constituée de 2/3 du préavis légal, avec un minimum de 26 semaines, ou de l’indemnité correspondant à ce délai/la partie de ce délai restant à courir;

Durant cette première partie, il n’y aura pas de changement. Selon le cas, le travailleur prestera son préavis ou percevra une indemnité en tenant lieu ;

  •  La seconde partie du délai de préavis correspondra au solde (1/3) de la première partie ;

En cas de licenciement moyennant préavis, le travailleur pourra, dès le début du préavis, s’absenter du travail avec maintien de sa rémunération pour suivre des « mesures d’employabilité » ;

En cas de licenciement moyennant indemnité, le travailleur devra se « rendre disponible » pour suivre ces mesures d’employabilité.

La valeur de ces mesures d’employabilité correspondra aux cotisations patronales sur le délai de préavis/l’indemnité de préavis de la seconde partie (1/3).

Les mesures d’employabilité pourront consister en un reclassement professionnel (la réglementation actuelle restant d’application) ou prendre la forme d’une formation, d’un coaching, etc. D’après l’exposé des motifs du projet de loi, cette mesure sera ainsi un complément à la réglementation actuelle en matière d’outplacement.

D’après le projet de loi, la mesure devrait entrer en vigueur le 1er janvier 2023 et s’appliquer aux licenciements survenant à partir de cette date.

Réserve générale

Ces informations sont communiquées sous réserve de l’approbation des textes définitifs par le Parlement fédéral.


Source :projet de loi portant des dispositions relatives au travail, Ch., session 55, n° 2810/001.


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