Réglementation
20 juillet 2022

JOBSDEAL (4/5) : le droit à la déconnexion

Le 1er juillet, le Conseil des Ministres a approuvé en deuxième lecture le projet de loi sur le « jobsdeal ».Au cours d’une série de 5 News, nous abordons les principales modifications intervenues. La présente News (4ème de cette série) traite du droit à la déconnexion.

Droit à la déconnexion

Champ d’application

Cette mesure concerne les entreprises du secteur privé occupant au moins 20 travailleurs.

Description de la mesure

Le projet de loi prévoit l’obligation pour les employeurs d’introduire, via une convention collective de travail (CCT) d’entreprise ou le règlement de travail, une réglementation propre relative au droit à la déconnexion. Le nécessaire devra être fait pour le 1er janvier 2023 au plus tard.

Les entreprises seront toutefois dispensées de cette obligation si une CCT est adoptée au niveau de la commission paritaire compétente ou du Conseil National du Travail, et est ensuite rendue obligatoire par arrêté royal.

La CCT ou le règlement de travail (selon le cas) devra au minimum prévoir :

  • Les modalités pratiques d’application du droit du travailleur de ne pas être joignable en dehors de ses horaires de travail ;
  • Les consignes relatives à un usage des outils numériques qui assure le respect des périodes de repos, des congés et de la vie privée et familiale du travailleur ;
  • Les formations et actions de sensibilisation des travailleurs et du personnel de direction quant à l’utilisation raisonnée des outils numériques et aux risques liés à une connexion excessive.

Entrée en vigueur

Le projet de loi ne contient pas de disposition spécifique concernant l’entrée en vigueur. Conformément à la règle générale, la mesure devrait donc entrer en vigueur 10 jours après la publication de la loi au Moniteur belge.

Réserve générale

Ces informations sont communiquées sous réserve de l’approbation des textes définitifs par le Parlement fédéral.


Source :projet de loi portant des dispositions relatives au travail, Ch., session 55, n° 2810/001.

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