Le trajet de réintégration prime sur les dispositions du statut administratif
Un tribunal juge que les autorités ne peuvent pas se retrancher derrière les dispositions de leur statut pour refuser la mise en place d’un trajet de réintégration.
Le tribunal du travail de Liège, division de Dinant, a été saisi par l’Auditorat du travail d’un important dossier concernant le personnel de Wallonie-Bruxelles Enseignement (WBE). WBE refusait la mise en place ou la poursuite des trajets de réintégration dès lors que ses agents ne se trouvaient pas dans les conditions fixées par le statut pour bénéficier du congé pour « mission » sur base duquel le changement d’affectation des agents en incapacité de travail était organisé. Le tribunal devait ainsi se prononcer sur la question très controversée de savoir si les dispositions du statut peuvent constituer un motif technique suffisant pour justifier le refus de la mise en place d’un trajet de réintégration.
Contexte
En 2019, un membre du personnel enseignant de la Communauté française introduit une demande de trajet de réintégration à la suite d’une incapacité de longue durée.
Ce trajet aboutit au constat de son inaptitude temporaire à exercer la fonction convenue de directrice. Le conseiller en prévention-médecin du travail (CP-MT) recommande une affectation dans une fonction de coordination pédagogique.
Dans le cadre d’un plan de réintégration, l’agente est affectée à un projet pilote au sein d’un autre établissement. WBE décide néanmoins de mettre un terme au plan, au motif que l’intéressée ne répond pas aux conditions du congé « pour mission » (dit « Article 14 »), qui avait servi de base à la mesure, dès lors qu’elle n’avait pas été déclarée définitivement inapte.
L’agente dépose alors une plainte auprès du Contrôle du bien-être au travail (CBE), qui va enjoindre à de multiples reprises WBE de poursuivre l’exécution du plan de réintégration.
Le CBE finit par ouvrir une enquête pénale au cours de laquelle celui-ci s’aperçoit que la situation de la plaignante concerne l’ensemble du personnel de WBE.
Sur la base de cette enquête, l’Auditorat du travail lance une action civile devant le tribunal du travail de Liège, division de Dinant, sur pied de l’article 138bis, § 2, du Code judiciaire en vue de faire constater l’existence d’une infraction pénale dans le chef de la Communauté française et de WBE (qui assume le rôle de PO depuis le 1er septembre 2019).
La décision du tribunal
L’article I.4-74 du Code du bien-être s’applique au personnel enseignant, à défaut pour la Communauté française d’avoir adopté des dispositions spécifiques en sens contraire.
Cette disposition impose à l’employeur, une fois qu’il a reçu l’avis du CP-MT, d’établir :
- Soit un plan de réintégration en faveur des travailleurs jugés, selon le cas, définitivement ou temporairement inaptes à l’exécution de leurs fonctions ;
- Soit un rapport motivé dans lequel il explique pourquoi cela est techniquement ou objectivement impossible, ou que cela ne peut être exigé pour des motifs dûment justifiés, et montrant que les possibilités d'adaptation du poste de travail et/ou de travail adapté ou d'autre travail ont été sérieusement considérées.
Le non-respect de cette disposition, à l’instar des autres obligations fixées par le Code du bien-être, est sanctionné pénalement par l’article 127 du Code pénal social. Il s’agit d’une infraction dite « réglementaire » de sorte que le non-respect de la disposition légale suffit, en règle, à établir l’infraction sans qu’il y ait lieu de tenir compte d’une quelconque intention particulière dans le chef de la partie poursuivie.
En l’espèce, le tribunal juge que la Communauté française et la WBE ne pouvaient pas invoquer l’obstacle lié à l’application de leurs règles statutaires pour refuser la mise en place ou la poursuite d’un trajet de réintégration.
Or, le dossier répressif faisait apparaitre qu’à partir de 2020 :
- WBE avait fini par refuser la mise en route de trajets de réintégration pour le personnel temporaire et ouvrier dès lors que le congé pour mission ne leur était pas accessible, ce afin de ne pas leur faire « perdre inutilement leur temps » ;
- WBE a refusé le maintien de plans de réintégration avec attribution d’un congé pour « mission article 14 » en raison de l’absence de reconnaissance d’une inaptitude définitive ;
- L’insertion, en juillet 2021, d’un nouveau congé « article 14bis » visant cette fois-ci le personnel temporairement inapte n’a pas solutionné totalement le problème dès lors qu’il ne s’applique qu’au personnel en disponibilité pour maladie.
Le tribunal estime que WBE échoue à démontrer qu’il se trouvait dans l’impossibilité totale de respecter le Code du bien-être, les contraintes liées à l’application du statut n’ayant tout au plus rendu le respect de ces dispositions plus difficile (en raison notamment des conséquences financières qui pouvaient s’y attacher).
Sur la base de ce qui précède, le tribunal fait droit à l’action de l’Auditorat du travail et confirme l’existence d’une infraction pénale liée au non-respect de la procédure de trajet de réintégration dans le chef de WBE.
Plusieurs décisions individuelles sont prises dans la foulée en faveur des agents qui avaient fait intervention dans la procédure, visant essentiellement à imposer à WBE de mettre en application les trajets de réintégration les concernant et contraindre la Communauté française à garantir ce dernier en cas de procédure liée au non-paiement des traitements.
Le tribunal juge également que WBE a commis une faute en ne respectant pas la procédure à l’égard d’une agente et réserve à statuer sur le montant de l’indemnité lui qui doit lui revenir.
Que retenir ?
Pour le tribunal du travail de Liège, division de Dinant, un employeur public ne peut pas se retrancher derrière les règles de son statut pour refuser la mise en place d’un plan de réintégration.
Le cas échéant, il revient à l’autorité d’adapter les dispositions de son statut, en particulier celles qui concernent les congés et la mobilité, afin d’éviter que les conditions administratives qui y figurent ne constituent un obstacle injustifié à la mise en œuvre des recommandations émises par les CP-MT en terme d’adaptation du travail ou de réaffectation des agents en incapacité de travail.
Des renseignements pris auprès du greffe, il nous revient que la Communauté française aurait fait appel de cette décision.
Source : Trib. trav. Liège (div. Dinant), 13 octobre 2023, R.G. n° 21/481/A, inédit.