Fin du contrat
14 mars 2024

Licenciement collectif : à quel moment faut-il déclencher la procédure ?

La Cour de Justice de l’Union européenne a récemment précisé le moment auquel l’employeur doit déclencher la procédure de licenciement collectif.

Tout employeur qui, dans le cadre d’un plan de restructuration, dispose des informations qui l’amènent à devoir envisager une réduction de son personnel dont le nombre pourrait dépasser les seuils fixés par la loi Renault, doit déclencher la procédure de licenciement collectif et entamer les consultations avec les représentants des travailleurs.

1.    Préalable

Pour rappel, la procédure de licenciement collectif est régie par la loi Renault, qui trouve sa source dans la directive européenne 98/59/CE.

Cette directive fixe les seuils au-delà desquels un certain nombre de licenciements intervenus pour des raisons économiques est considéré comme un licenciement collectif et impose de respecter la procédure y liée.

La première étape de cette procédure est l’obligation, pour un employeur qui envisage de procéder à un licenciement collectif, d’entamer des consultations avec les représentants de travailleurs afin d’évaluer les possibilités d’éviter ou de réduire le nombre des licenciements envisagés. 

2.    Les faits

Une société espagnole exploite 20 hôtels et occupe 43 salariés à son siège. Elle conclut un accord avec une entreprise, prévoyant le transfert 1) de la gestion de 7 hôtels qu’elle exploitait jusque-là et 2) des contrats de travail des travailleurs affectés aux établissements visés.

Parallèlement, la société invite les membres de son personnel à s’entretenir avec le repreneur pour y pourvoir la dizaine de postes nouvellement ouverts par celui-ci. 9 travailleurs signent ainsi un document confirmant leur volonté de quitter la société pour le repreneur.

Par la suite, la société licencie plusieurs autres travailleurs pour un nombre total inférieur aux seuils en question. Ces travailleurs introduisent un recours contre la société, en invoquant qu’elle aurait dû engager la procédure de licenciement collectif et que les départs volontaires des travailleurs constituent une manœuvre pour y échapper.

Saisie du litige, la juridiction nationale espagnole demande à la Cour de Justice de l’Union européenne si l’obligation de consultation des représentants des travailleurs (la première étape de la procédure de licenciement collectif) nait :

  • au moment où, l’employeur, dans le cadre d’un plan de restructuration, envisage ou projette une diminution des postes de travail dont le nombre peut dépasser les seuils applicables ;
  • ou au moment où, après adopté des mesures visant à réduire ce nombre, l’employeur a acquis la certitude de devoir effectivement procéder à plusieurs licenciements dont le nombre dépasserait les seuils.

3.    Réponse de la Cour

La Cour confirme que l’obligation de consultation nait au moment où l’employeur envisage ou projette une réduction de son effectif impliquant de dépasser les seuils de licenciement prévus par la directive.

En ce sens, la Cour rappelle sa jurisprudence antérieure : l’employeur doit déclencher la procédure au moment où une décision stratégique ou commerciale le contraignant à envisager ou à projeter des licenciements collectifs a été adoptée, pas après avoir adopté des mesures visant à réduire le nombre de licenciements.

Dans l’affaire en cause, la Cour relève que la société espagnole devait se douter que la cession de la gestion de 7 hôtels qu’elle exploitait jusque-là allait entraîner une baisse de la charge de travail et une nécessité de réduire son effectif. Cette décision commerciale impliquait donc nécessairement d’envisager un licenciement collectif et de déclencher la procédure.

4.    Que retenir ?

Tout employeur qui, dans le cadre d’un plan de restructuration, dispose des informations qui l’amènent à devoir envisager une réduction de son personnel dont le nombre pourrait dépasser les seuils fixés par la loi Renault doit déclencher la procédure de licenciement collectif et entamer les consultations requises avec les représentants des travailleurs.

L’obligation de consultation nait donc avant que l’employeur ne prenne des mesures visant à réduire le nombre de licenciements (par exemple en invitant les travailleurs à quitter volontairement l’entreprise).

Source : CJUE, arrêt du 22 février 2024, J.L.O.G et J.J.O.P. c. Resorts Mallorca Hotels International SL, C-589/22. www.curia-europa.eu.

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