Le conseiller en prévention irrégulièrement désigné est protégé contre le licenciement
Selon la Cour de Cassation, le conseiller en prévention qui n’a pas été désigné conformément aux prescrits légaux, bénéficie de la protection légale pour autant qu’il accomplisse effectivement les tâches liées à ce statut.
Les faits
Une entreprise licencie le responsable d’un service interne commun pour la prévention et la protection au travail.
Considérant que la procédure prévue par la loi du 20 décembre 2002 portant protection des conseillers en prévention n’a pas été respectée, le travailleur réclame une indemnité de protection à charge de son ancien employeur.
Pour l’employeur, l’indemnité de protection n’est pas due au motif que le Comité pour la prévention et la protection n’avait pas marqué son accord préalable sur la nomination du travailleur et que celui-ci n’avait, dès lors, pas formellement la qualité de conseiller en prévention.
Procédure au fond
Selon la Cour du travail, l’octroi de la protection n’est pas liée au mode de nomination du conseiller en prévention.
L’employeur est donc condamné à verser au travailleur l’indemnité de protection. Il se pourvoit en Cassation.
Arrêt de la Cour de Cassation
La Cour de Cassation juge que la protection légale contre le licenciement s’applique au travailleur qui exerce les tâches d’un conseiller en prévention, même s’il n’a pas été formellement désigné à cet effet.
La Cour rejette donc le pourvoi.
Que retenir ?
Selon la Cour de cassation, un travailleur qui exerce effectivement les missions confiées à un conseiller en prévention, même sans avoir été formellement désigné à cet effet par l’employeur, bénéficie de la protection contre le licenciement.
Source : Cass, 18 novembre 2024, S.23.0005.N/2.