Termination
31 December 2025

Des faits de la vie privée peuvent avoir une influence sur le contrat de travail

La Cour du travail de Bruxelles confirme qu'une publication sur les réseaux sociaux peut constituer un manquement aux obligations du travailleur dans le cadre de son contrat de travail.

Faits 

Une travailleuse a été licenciée pour motif grave pour avoir partagé et commenté via son compte Facebook des publications exprimant un soutien à une personne notoirement connue comme dangereuse. 

Décision de la Cour du travail 

La Cour du travail rappelle qu’il ne peut être question d’ingérence dans la vie privée de la travailleuse dès lors que celle-ci n’avait assorti son compte Facebook d’aucune restriction d’accès et que le partage de publications révèle une volonté de diffusion à un public potentiellement très large. 

La Cour considère que le soutien exprimé publiquement à une personne dont la dangerosité était notoire et dont les idées étaient contraires aux valeurs défendues par l’employeur constitue une violation des obligations résultant des articles 16 et 17 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, et ce même lorsque les faits sont survenus en dehors du lieu et du temps de travail. 

Toutefois, la Cour a estimé que ces manquements ne constituent pas, en l’espèce, un motif grave pour les motifs suivants : 

  • les publications partagées ne faisaient aucune référence à l’employeur ; 
  • l’atteinte effective à l’image de l’employeur était limitée, une seule personne ayant signalé les publications ; 
  • les messages de soutien étaient inappropriés mais ne constituaient pas une apologie de la violence ou de la haine ; 
  • la travailleuse ne semblait pas avoir connaissance du profil exact de la personne qu’elle soutenait ; 
  • Lors de l’entretien, la travailleuse a pris conscience du caractère problématique de son soutien, s’est engagée à supprimer les publications et a effectivement procédé à leur suppression pendant la rédaction du procès-verbal de l’entretien ; 
  • La travailleuse avait une ancienneté d’environ quatorze ans sans reproche. 

Que retenir ? 

La Cour du travail reconnaît que des publications Facebook accessibles sans restriction, même réalisées en dehors du lieu et du temps de travail, peuvent constituer un manquement aux obligations de loyauté du travailleur.  

Il convient, toutefois, d’apprécier concrètement les circonstances de l’espèce afin de déterminer si ces manquements peuvent présenter un caractère suffisamment grave pour justifier un licenciement pour motif grave. 

Source : C. trav. Bruxelles, 25 juin 2025, R.G. n°2023/AB/462.

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