Représentant de commerce : précisions sur le droit à l’indemnité d’éviction
Un conseiller commercial, devenu Team leader, ne peut pas revendiquer le statut de « représentant de commerce » s’il est établi que l’essentiel de ses tâches consiste à encadrer une équipe.
Peut prétendre à une indemnité d’éviction, le travailleur démontrant, en premier lieu, exercer effectivement la fonction de représentant de commerce. Cela vise le travailleur chargé, à titre principal, de prospecter et de visiter une clientèle dans le but de négocier ou de conclure des affaires, sous l’autorité, pour le compte et au nom de son employeur.
Les faits
Initialement engagé comme conseiller commercial, un travailleur est promu Team leader. Dans les faits, il assume la gestion d’une équipe de conseillers.
Suite à son licenciement, le travailleur conteste la décision en justice. Il sollicite, entre autres, la débition d’une indemnité d’éviction.
Position de la Cour
Le statut de représentant de commerce suppose d’être engagé principalement pour prospecter et visiter une clientèle afin de négocier ou de conclure des affaires, pour le compte et au nom de son employeur. La charge de la preuve repose sur le travailleur. L’appréciation se fait au regard des tâches effectivement exercées, indépendamment de la qualification donnée par les parties et de l’intitulé de fonction.
En l’espèce, la Cour retient ce qui suit :
- Au moment du licenciement, le travailleur exerçait la fonction de Team leader, en charge de superviser une équipe de sept personnes. Ses tâches consistaient en la gestion et le coaching de l’équipe (fixation des objectifs, encadrement, motivation, organisation du travail) ;
- Des tâches commerciales étaient accomplies, mais celles-ci revêtent un caractère secondaire et ponctuel ;
- Le système de bonus était principalement basé sur les performances de l’équipe, non ses propres ventes.
La Cour conclut que le travailleur ne prouve pas sa qualité de représentant de commerce. En conséquence, il ne peut prétendre à une indemnité d’éviction.
Que retenir
Le travailleur, qui postule la débition d’une indemnité d’éviction suite à son licenciement, doit démontrer qu’il exerçait, au moment de la rupture, la fonction de représentant de commerce.
Ce ne sera pas le cas si, comme dans le cas d’espèce, ses tâches consistaient principalement en la gestion d’une équipe. L’analyse doit se fonder sur les tâches réellement et principalement accomplies, indépendamment de l’intitulé de la fonction ou des stipulations contractuelles.
Source : C. trav. Bruxelles, 10 juillet 2025, R.G. n°2024/AB/224.