Fin du contrat
26 mars 2026

Clause de mobilité : validité et licenciement en cas de refus de détachement

Par un arrêt du 2 septembre 2025, la Cour du travail de Bruxelles précise la validité d'une clause de mobilité et confirme que le licenciement de la travailleuse ayant refusé le détachement n'est pas manifestement déraisonnable.

Faits 

Le contrat de travail contient une clause de mobilité étendue. Celle-ci prévoit expressément que “l’employé-cadre accepte, dès à présent, toute mission ou mutation pour le compte de l’employeur ou d’une société affiliée, tant en Belgique qu’à l’étranger”.  

L’employeur décide de détacher la travailleuse temporairement en Italie pour une fonction correspondant à ses compétences. L’intéressée ne donne pas suite aux sollicitations de l’employeur, tombe en incapacité de travail pendant plusieurs mois, et finit par refuser explicitement ce détachement. 

La question se pose de savoir si le licenciement de cette travailleuse présente un caractère manifestement déraisonnable au sens de la CCT n°109. 

Décision de la Cour du travail 

La Cour considère que : 

  • la clause de mobilité est valable dès lors que l'objet même de cette clause est de considérer le lieu de travail comme un élément non essentiel du contrat et d’obtenir le consentement préalable de la travailleuse sur les missions ou mutations à l’étranger. La travailleuse y a consenti en signant le contrat de travail ; 
  • le refus de la travailleuse porte sur le principe même du détachement. Ce refus n’est, compte tenu de la clause de mobilité prévue dans le contrat, pas légitime. 

La Cour décide, dès lors, que le motif du licenciement repose sur la conduite du travailleur et que la rupture constitue une décision de gestion raisonnable face à un refus d’exécuter une mission contractuellement prévue. 

La demande d’indemnité fondée sur la CCT n° 109 est rejetée. 

Que retenir ? 

Une clause de mobilité est valable dans la mesure où elle traduit le consentement préalable du travailleur et confère au lieu de travail un caractère non essentiel.  

Si ce travailleur n’est pas contraint d’accepter la mobilité, le refus de se conformer à un engagement contractuel justifie raisonnablement la rupture de son contrat de travail. 

Source : C. trav. Bruxelles (4ème ch.), 2 septembre 2025, R.G. n° 2021/AB/700.  

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