Sécurité sociale
02 avril 2026

La Cour de justice de l’Union européenne précise comment déterminer le régime de sécurité sociale applicable au travailleur transfrontalier

Lorsqu’un travailleur est actif dans plusieurs pays, le régime de sécurité sociale du pays dans lequel il exerce une part substantielle de son activité est applicable, en principe. La Cour de justice de l’Union européenne précise que pour déterminer quel régime de sécurité sociale est applicable, il faut tenir compte de l’ensemble des activités, en ce compris celles exercées dans des États tiers.

Faits

Un travailleur salarié est domicilié en Allemagne. Il travaille pour une entreprise établie en Suisse. Il exerce son activité à la fois en Suisse, en Allemagne, dans le cadre du télétravail, ainsi que dans des pays tiers.

Dans un tel contexte, quel est le régime de sécurité sociale applicable à ce travailleur ? Selon le droit européen, si le travailleur exerce une « partie substantielle » de son activité dans son État de résidence, le régime de sécurité sociale allemand est applicable. Si tel n’est pas le cas, la législation applicable est celle de l’État dans lequel l’entreprise a son siège social ou son siège d’exploitation.

En pratique, ce critère d’activité substantielle est rempli lorsque au moins 25 % du temps de travail réalisé et/ou de la rémunération est perçue dans l’État de résidence.

Le travailleur sollicite l’institution allemande compétente afin de déterminer la législation applicable. L’institution considère que la législation allemande est applicable car le seuil de 25% est atteint en Allemagne.

Le travailleur conteste. Il soutient qu’il faut tenir compte de l’ensemble de ses activités, y compris celles exercées dans des pays tiers, ce qui réduit sa part d’activité réalisée en Allemagne. Le litige est porté devant les juridictions allemandes. La juridiction d’appel interroge la Cour de justice de l’Union européenne.

Décision de la Cour

La Cour décide que, pour apprécier si une partie substantielle de l’activité est exercée dans l’État de résidence, il convient de tenir compte de l’ensemble des activités du travailleur, y compris celles exercées dans des pays tiers.

La Cour fonde son raisonnement à la fois sur le texte réglementaire et sur leur finalité, à savoir, assurer une coordination des systèmes nationaux de sécurité sociale afin de garantir l’exercice effectif de la libre circulation des personnes au sein de l’Union.

La Cour rappelle que la notion de « partie substantielle » de l’exercice d’une activité implique une appréciation globale de l’activité professionnelle. Aucune disposition ne limite expressément cette analyse aux seules activités exercées dans les États membres.

En l’espèce, l’intégration des activités exercées dans des pays tiers conduit à constater que le seuil de 25 % n’est pas atteint dans l’État de résidence. La législation applicable est dès lors celle de l’État dans lequel l’employeur est établi, en l’occurrence la Suisse.

Que retenir ?

Pour déterminer la législation applicable en matière de sécurité sociale lorsqu’une travailleur preste dans plusieurs pays, toutes ses activités doivent être prises en compte, y compris celles exercées dans des pays tiers.

Cette interprétation rend plus difficile l’atteinte du seuil de 25 % dans l’État de résidence. Elle peut entraîner l’application de la législation du pays du siège social ou du siège d’exploitation de l’employeur plus fréquemment.

Source : CJUE, 11 décembre 2025, C-743/23.


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