Termination
09 April 2026

Motif grave : refuser l’adaptation de certaines conditions de travail peut constituer une insubordination

La Cour du travail de Bruxelles décide que la modification limitée du lieu de travail, ainsi que l’adaptation de certaines tâches confiées au travailleur, ne peuvent être considérées comme une modification importante d’éléments essentiels du contrat de travail.

Faits 

Une travailleuse est réaffectée sur un autre site de l’entreprise, à la suite du départ d’une collègue de travail. Malgré les injonctions répétées de l’employeur de rejoindre son nouveau lieu de travail pour, selon elle, y exercer une nouvelle fonction, la travailleuse persiste à le refuser. L’employeur qualifie ce refus d’acte d’insubordination et décide de procéder à son licenciement pour motif grave. 

Décision de la Cour du travail 

En ce qui concerne la modification du lieu de travail, la Cour du travail de Bruxelles relève : 

  • Le contrat de travail ne contient aucune clause permettant de considérer que le lieu de travail était un élément essentiel ; 
  • Il était, au contraire, entendu que les travailleurs pouvaient être affectés sur l’ensemble du territoire bruxellois ; 
  • Le fait de déplacer le lieu de travail d’une distance de 4,6 km ne constitue pas une modification « importante » ; 
  • Le fait que la travailleuse réside dans une localité éloignée est indifférent car ceci relève de son choix personnel. 

En ce qui concerne la modification alléguée de la fonction, la Cour relève : 

  • Le contrat de travail ne mentionne aucune fonction particulière (il précise en effet « employé ») ; 
  • Dans leur contenu, aucune différence fondamentale n’est constatée quant aux tâches confiées. Celles-ci ont été adaptées à la marge par l’employeur ; 
  • Il ne s’agit ni d’une rétrogradation, ni d’un rôle hiérarchiquement inférieur. 

Enfin, en ce qui concerne la modification alléguée de la rémunération, la Cour relève : 

  • L’employeur a garanti le maintien des conditions de travail, y compris la rémunération ;  
  • La travailleuse n’a jamais fait part à son employeur (in tempore non suspecto) de sa crainte de perdre des commissions ; 
  • En tout état de cause, la travailleuse ne démontre pas la perte de commissions qu’elle allègue du fait de sa réaffectation. 

La Cour considère dès lors que le refus de se conformer aux instructions de l’employeur constitue une forme d’acte d’insubordination. Le licenciement pour motif grave est bien-fondé. 

Que retenir ? 

L’adaptation limitée du lieu de travail, de même que de certaines tâches relevant de la fonction, peut être imposée en ce qu’elle ne constitue pas la modification importante d’un élément essentiel du contrat de travail. En cas de refus du travailleur, celui-ci est susceptible d’être qualifié d’acte d’insubordination, pouvant donner lieu à une sanction. 

Source : C. trav. Bruxelles, 18 mars 2026, R.G. n°2022/AB/179. 

We use cookies to track usage and preferences Legal terms I Understand