Motif grave : condition de l’impossibilité définitive de poursuivre la relation
La condition de l’impossibilité définitive de poursuivre toute collaboration professionnelle s'apprécie au moment du congé.
Les faits
Un employeur licencie un travailleur pour motif grave pour une fraude aux heures de pointage.
Le lendemain, le travailleur écrit une lettre pour s’excuser, proposer de rembourser les heures indues et souligner qu’il est prêt à retravailler pour la société “si vous changez d’avis”. Le jour même, la société répond en confirmant le motif grave.
Onze jours après la notification du congé pour motif grave, l'employeur organise une rencontre avec le travailleur. Le travailleur soutient - sans le démontrer - que l’employeur lui a présenté une proposition ferme de reprendre une collaboration à des conditions moins avantageuses.
La décision de la Cour du travail
Pour un motif grave, le comportement du travailleur doit être constitutif d’une faute d’une gravité telle qu’elle rend immédiatement et définitivement impossible toute collaboration professionnelle entre l'employeur et le travailleur.
La Cour souligne que le caractère définitif de l’impossibilité de poursuivre toute collaboration professionnelle doit être apprécié au moment du congé pour motif grave
Elle constate que, au moment du licenciement :
- il n’y a eu aucune poursuite des relations professionnelles entre la société et le travailleur ;
- la volonté de l’employeur de mettre fin à ces relations a été confirmée par courriel après interpellation du travailleur.
La cour considère donc qu’au moment où le congé pour motif grave a été donné, le caractère définitif de l’impossibilité de poursuivre toute collaboration professionnelle est établi dans le chef de la société.
Que retenir ?
La société rapporte la preuve que la condition de l’impossibilité définitive de poursuivre toute collaboration professionnelle était acquise au moment où le congé pour motif grave a été donné.
Source : C.Trav. Liège, div. Liège, 15 septembre 2025, R.G. n°2023/AL/563.