Termination
28 May 2026

Conclure une transaction après la fin du contrat de travail : à quoi faut-il être vigilant ?

Dans un jugement du 26 janvier 2026, le Tribunal du travail du Hainaut analyse les effets de la transaction en cas de contestation ultérieure d’un travailleur.

Faits 

Une société procède au licenciement individuel de travailleurs, moyennant le paiement d’une indemnité compensatoire de préavis. Une convention de transaction est ensuite conclue, avec chaque travailleur concerné. Cette convention contient une clause dite « de renonciation », visant à faire obstacle à toute contestation ultérieure. 

Après ces licenciements, une CCT d’entreprise est conclue, prévoyant une augmentation salariale en faveur du personnel, avec effet rétroactif. Les travailleurs licenciés saisissent alors le tribunal du travail pour postuler le paiement d’arriérés de rémunération. 

Décision du Tribunal 

Le Tribunal revient sur le régime applicable aux transactions comportant une clause de renonciation. La transaction suppose un abandon de droits, qui doit être exprimé de manière claire et non équivoque. Pour produire des effets, les renonciations doivent reposer sur l’accord des parties et s’accompagner de concessions réciproques. 

Sous ces conditions, la transaction fait obstacle à toute action judiciaire ultérieure portant sur les éléments qu’elle couvre. S’il est assigné en justice, l’employeur peut opposer l’exception de transaction, qui constitue une fin de non-recevoir.  

En l’espèce, le Tribunal constate que la convention de transaction avait pour objet de régler les droits et obligations des parties liés à la cessation de la relation de travail. La convention contient tant des concessions réciproques que des clauses de renonciation. Il en ressort que l’intention commune des parties était de déterminer les modalités de la rupture des relations par le biais de concessions réciproques, mais également de prévenir tout litige ultérieur. 

Par ailleurs, le Tribunal estime qu’un travailleur ne pourrait, anticipativement, renoncer à des dispositions légales impératives. Toutefois, la CCT d’entreprise en question ne présentait pas un caractère impératif. Les travailleurs pouvaient donc y renoncer, à tout moment.  

Le Tribunal conclut dès lors que la convention signée constitue une transaction régulière. Celle-ci comporte des concessions réciproques ainsi que des clauses de renonciation traduisant la volonté des parties de mettre définitivement fin à tout différend. Par conséquent, les travailleurs ne peuvent invoquer l’existence d’une CCT postérieure visant à échapper aux engagements librement souscrits. 

Que retenir ? 

La transaction conclue après la fin du contrat de travail, lorsqu’elle contient une clause de renonciation, interdit au travailleur d’introduire ultérieurement une action visant à revendiquer un quelconque droit, pour autant qu’elle réponde à certaines conditions, utilement rappelées dans le jugement commenté. 

Source : Trib. trav. Hainaut, div. Binche, 26 janvier 2026, R.G. n°24/1072/A. 


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