Regulations
03 July 2026

Simplification des mentions liées aux horaires de travail dans le règlement de travail

Depuis ce 1er juin 2026, l’employeur n’est plus tenu d’inclure séparément dans le règlement de travail les horaires de travail applicables. La loi introduit la notion de « cadre général », permettant de définir les périodes où du travail peut être exécuté.

Contexte

La loi commentée met en œuvre des mesures inscrites dans l’accord de gouvernement, visant à moderniser l’organisation du travail.

L’une des réformes significatives, contenue dans la loi, concerne l’inscription des horaires de travail dans le règlement de travail.

Régime antérieur

Auparavant, le règlement de travail devait mentionner :

  • Tous les horaires hebdomadaires de travail des travailleurs occupés à temps plein et des travailleurs occupés à temps partiel dans le cadre d’un horaire fixe ;
  • S’agissant des travailleurs occupés à temps partiel dans le cadre d’un horaire variable, 1° la plage journalière dans laquelle des prestations peuvent être fixées, 2° les jours de la semaine pendant lesquels des prestations peuvent être fixées et 3° la durée du travail journalière minimale et maximale. En outre, lorsque le régime de travail à temps partiel est lui-même variable, la mention de la durée du travail hebdomadaire minimale et maximale.

Ce régime contraignait l’employeur à prévoir une multitude d’horaires de travail et, en cas de changements organisationnels, à modifier fréquemment le règlement de travail.

Régime applicable depuis ce 1er juin 2026

La loi introduit la possibilité d’insérer un cadre général de la durée normale du travail, qui détermine les périodes pendant lesquelles le travail est effectué au sein de l’employeur. 

Ce cadre doit préciser : 

  • Les jours de la semaine durant lesquels des prestations peuvent être fixées ; 
  • La plage journalière dans laquelle le travail peut être organisé ; 
  • Les durées journalières minimales et maximales ;
  • Les durées hebdomadaires minimales et maximales. 

Il ne constitue pas une simple indication formelle. Il délimite la zone à l’intérieur de laquelle les horaires pourront être fixés. 

Concrètement, cela signifie que : 

  • Si un horaire individuel (à temps plein ou à temps partiel fixe) s’inscrit entièrement dans ce cadre et respecte la législation relative à la durée du travail, il ne sera plus nécessaire de modifier le règlement de travail pour l’appliquer. Cette évolution apporte davantage de flexibilité et offre une plus grande marge d’adaptation aux besoins opérationnels ; 
  • A contrario, si l’employeur souhaite appliquer un horaire de travail à temps plein qui ne s’inscrit pas entièrement dans ce cadre (et qui n’est pas mentionné séparément dans le règlement de travail), ou un horaire fixe à temps partiel qui ne s’inscrit pas entièrement dans ce cadre, ou dans un horaire de travail (à temps plein) repris dans le règlement de travail, alors le règlement de travail devra d’abord être modifié conformément à la procédure applicable. 

Pour l’application des horaires de travail à temps partiel variables, le règlement de travail devra continuer à mentionner le cadre dans lequel l’employeur peut fixer des horaires de travail. 

Dernière précision importante : le cadre précité doit refléter la réalité de fonctionnement de l’employeur et couvrir l’exécution normale du travail en son sein. Un cadre excessivement large et purement théorique (couvrant, par exemple, 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24 alors que l’activité est en réalité limitée) pourrait être assimilé à une absence de cadre et exposer l’employeur à une sanction de droit pénal social de niveau 1. Le cadre doit donc correspondre à l’organisation effective du travail au sein de l’employeur. 

Source : Loi du 18 mai 2026 portant des dispositions diverses relatives au travail, M.B., 1er juin 2026.


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