Regulations
10 September 2026

Nouvelles règles pour les travailleurs frontaliers

La nouvelle réglementation actualise le régime applicable aux travailleurs frontaliers et précise les conditions dans lesquelles ils peuvent venir travailler en Belgique sans y résider.

1.    Définition

La réglementation prévoit que le travailleur frontalier :

  • ne bénéficie pas d’un droit de séjour en Belgique, mais uniquement d’un droit d’entrée et de sortie de plus de 90 jours pour y travailler ;
  • exerce en Belgique une activité salariée ou indépendante. Ces activités peuvent également être exercées dans le cadre d’un détachement ;
  • doit résider dans un pays limitrophe, à savoir la France, les Pays-Bas, l’Allemagne ou le Luxembourg. Le Royaume-Uni est assimilé à un pays limitrophe.

2.    Formalités

La réforme prévoit des régimes distincts pour les citoyens de l’Union et les ressortissants de pays tiers.

1) Citoyens de l’Union Européenne

Ce régime concerne les citoyens de l’Union Européenne et est étendu aux ressortissants de la Suisse, du Liechtenstein, de la Norvège et de l’Islande.

Pendant toute la période de leur emploi, ces travailleurs peuvent entrer et sortir de Belgique pour y exercer leur activité professionnelle sur simple présentation d’une carte d’identité ou d'un passeport en cours de validité ou de tout autre document donnant accès au territoire.

Ils ne doivent demander aucun document spécifique, ni accomplir de formalité administrative supplémentaire.

2) Ressortissants de pays tiers

  • En cas de résidence en France, Pays-Bas, Allemagne ou Luxembourg

Ces travailleurs frontaliers doivent conserver leur résidence principale dans le pays limitrophe et y retourner, en principe, chaque jour. Ils peuvent, à titre exceptionnel, rester plus longtemps en Belgique pour des raisons professionnelles mais doivent retourner à leur lieu de résidence principal au plus tard dans les 7 jours. Pour des séjours plus longs en Belgique, un permis unique est requis.

Ces travailleurs doivent, dans les huit jours ouvrables suivant leur première entrée en Belgique, se présenter auprès de la commune où ils travaillent habituellement afin d’obtenir une « Annexe 64 », qui remplace l’ancienne « Annexe 15 ». Ils doivent notamment justifier de leur identité, de leur séjour régulier et de leur résidence principale dans l’État limitrophe ainsi que de leur droit de travailler en Belgique.

  • En cas de résidence au Royaume-Uni

Ces travailleurs doivent introduire auprès du poste diplomatique ou consulaire belge une demande de visa de longue durée sans séjour.

Ils doivent, outre les documents applicables aux autres ressortissants de pays tiers, produire un extrait de casier judiciaire.

  • Dispositions communes

La durée de validité du droit d'entrée et de sortie est liée à la durée de l'emploi en Belgique avec une durée maximale d’un an renouvelable. La durée de validité ne peut, en outre, pas excéder la durée du titre de séjour dans l'État limitrophe et/ou la durée de validité du passeport.

3.    Entrée en vigueur

Les nouvelles règles sont entrées en vigueur le 15 août 2026.

Les travailleurs frontaliers qui disposaient déjà d’une Annexe 15 doivent se conformer aux nouvelles dispositions au plus tard le 15 août 2027.

4.    Que retenir ?

Les formalités pour les travailleurs frontaliers citoyens de l’Union européenne sont différentes de celles applicables aux ressortissants de pays tiers.

Source : Arrêté royal du 19 juillet 2026 modifiant l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, en ce qui concerne les travailleurs frontaliers, M.B. 14 août 2026.

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