Publieke sector
05 oktober 2026

Inaptitude médicale des fonctionnaires : nouvelles conditions de saisine du CEMAT

Depuis le 1er juin 2026, les fonctionnaires ne peuvent en principe plus être mis à la pension prématurée pour inaptitude médicale. Il demeure cependant possible pour l’autorité de mettre fin à la relation statutaire en faisant constater l’inaptitude de l’agent par l’ « instance médicale compétente », qui reste bien souvent le CEMAT (ex. MEDEX). L’arrêté commenté actualise et durcit les conditions de recevabilité de ces demandes d’examen médical auprès du CEMAT à partir de ce 1er octobre 2026.

Contexte

La réforme des pensions a mis fin, à partir du 1er juin 2026, à la possibilité de mettre un agent statutaire à la pension prématurée pour inaptitude médicale. Cela ne signifie toutefois pas que l’évaluation de l’aptitude médicale des agents publics a disparu. Sauf disposition statutaire contraire, la relation statutaire d’un agent en maladie de longue durée peut en effet encore être rompue lorsque l’instance médicale compétente – qui demeure le plus souvent le CEMAT – constate qu’il est incapable d’exercer ses fonctions de manière régulière pour une durée indéterminée.

Pendant longtemps, il fallait simplement attendre que l’agent épuise son capital de jours de maladie pour pouvoir saisir le MEDEX. Jusqu’en 2025, il s’agissait à peu près de la seule condition imposée.

L’arrêté royal du 18 octobre 2024 réglant la procédure d’évaluation médicale de l’aptitude au travail des agents de certains services publics par l’Administration de l’expertise médicale a changé la donne, en conditionnant l’accès à la Commission des pensions de MEDEX (qui devient à ce moment le « Centre d’expertise médicale pour l’aptitude au travail », en abrégé « CEMAT ») à la réalisation préalable d’efforts par l’autorité pour tenter de réintégrer l’agent.

Durant les travaux parlementaires de la réforme menant à la suppression de la pension prématurée, le Ministre avait annoncé sa volonté de modifier l’arrêté royal du 18 octobre 2024 en vue de renforcer cette obligation. Le texte devait également être adapté aux nouveautés introduites dans le Code du bien-être au travail par l’arrêté royal du 17 décembre 2025 (TRI 3.0, potentiel de travail,…). Telle est l’ambition de l’arrêté royal de ce 22 septembre 2026.

Ce qui change

L’arrêté adapte tout d’abord le délai d’attente imposé aux autorités dont le statut ne prévoit pas de capital de jours de maladie (ex. les magistrats), qui passe de 9 mois à 6 mois d’incapacité de travail interrompue (hors interruption de moins de 15 jours).

L’accès au CEMAT est conditionné, sauf force majeure dûment motivée, au respect de l’article I.4-73, § 1er/1 du Code du bien-être. Cela signifie que l’autorité devra avoir introduit une demande d’estimation du potentiel de travail de l’agent incapable de travailler depuis 8 semaines et, si celle-ci est positive, avoir respecté l’obligation qui y figure d’entamer un trajet de réintégration dans les 6 mois. Cette condition, prévue à peine d’irrecevabilité de la demande, ne s’applique qu’aux premières demandes d’examen médical introduites à partir du 1er janvier 2027 et non aux situations déjà examinées par le CEMAT.

L’arrêté royal du 18 octobre 2024 prévoit toujours l’obligation pour l’autorité de justifier, dans un rapport circonstancié, les initiatives concrètes qu’elle a prises pour réintégrer l’agent (art. 3, § 2) et l’assortit d’une série de dispenses (art. 3, § 4).

Jusqu’à présent, le CEMAT n’acceptait comme initiative valable que, d’une part, les enquêtes visant à la mise en place d’aménagements raisonnables pour une personne en situation de handicap et, de l’autre, la mise en œuvre d’un trajet de réintégration. L’arrêté commenté intègre une troisième voie : l’introduction d’une demande de préreprise auprès du conseiller en prévention-médecin du travail (CP-MT)

On se gardera cependant d’y voir un assouplissement. L’ajout de cette possibilité s’explique par le fait que, depuis le 1er janvier 2026, les employeurs n’ont plus la possibilité d’introduire un trajet de réintégration lorsque l’estimation du potentiel de travail du travailleur est négative. Le Gouvernement a jugé que cette situation ne devait pas dispenser les autorités de leur obligation de réintégration et leur demande dès lors d’introduire dans ce cas une demande d’examen de préreprise auprès du CP-MT. L’arrêté impose en outre aux autorités de rédiger un rapport motivé pour justifier qu’aucun travail adapté ou autre travail n’ait pu être fourni au travailleur, en suivant les règles prévues dans le cadre du TRI.

Pour les trois types d’initiatives, CEMAT refuse la demande d’examen tant qu’elles ne sont pas arrivées à leur terme. L’arrêté commenté ajoute que les démarches de réintégration doivent avoir été accomplies au cours de l’incapacité de travail concernée et avoir pris fin dans les six mois précédant la (première) demande adressée au CEMAT. Autrement dit, si l’agent a repris ses fonctions pendant au minimum 15 jours avant de retomber en incapacité de travail ou si l’autorité tarde de trop, elle devra relancer le processus de réintégration avant d’introduire sa demande d’examen auprès de CEMAT.

La dispense de fournir la preuve d’efforts de réintégration visant les situations où « le trajet de réintégration est rendu impossible pour raisons médicales » est précisée. Elle n’est plus accordée que dans une des trois hypothèses suivantes :

a) MEDEX a classé l’agent dans la catégorie 2 (NDR : TRI impossible pour raisons de santé) dans le cadre de la procédure de Quickscan instituée au niveau fédéral « ou tout autre dispositif statutaire similaire » ;

b) L’agent a fait l’objet d’une constatation récente du CP-MT que le trajet de réintégration est rendu impossible pour raisons médicales (décision C) ;

c) L’estimation du potentiel de travail est négative et le CP-MT a constaté, après un délai minimum de trois mois, que le trajet de réintégration est rendu impossible pour raisons médicales. Une telle constatation sera généralement faite au terme d’une visite de préreprise.

On comprend que le souhait du Gouvernement est de s’assurer que l’agent soit effectivement examiné par le conseiller en prévention-médecin du travail et/ou du MEDEX, ce qui n’est pas le cas dans le cadre de l’estimation du potentiel du travail qui est réalisée le plus souvent sur la base d’un simple formulaire complété par le travailleur.

L’arrêté du 18 octobre 2024 dispensait l’autorité de justifier à nouveau d’efforts de réintégration lorsqu’elle réintroduisait le dossier après un premier examen concluant à la nécessité de réexaminer ultérieurement l’intéressé (et pour autant que l’intéressé n’ait pas repris entretemps ses fonctions). L’arrêté commenté limite désormais cette dispense aux situations dans lesquelles le CEMAT reporte l’examen à trois mois au plus et pour autant que la demande de réexamen intervienne au plus tard dans le mois qui suit l’expiration de ce délai. L’objectif est manifestement d’imposer une réactivation des procédures de réintégration lorsque l’examen réalisé par le CEMAT est plus ancien.

Les autres dérogations prévues à l’article 3, § 4 de l’arrêté royal du 18 octobre 2024 demeurent inchangées. Pour rappel, vous ne devez pas non plus apporter la preuve de la réalisation d’efforts concrets pour réintégrer l’agent dans les cas suivants :

  • L’agent omet de répondre, sans motif valable, aux diverses sollicitations de l’autorité ou du CP-MT
  • L’agent refuse trois offres pour une fonction adaptée ou une autre fonction ;
  • L’agent n’est pas nommé à titre définitif, sauf s’il s’agit d’une personne en situation de handicap auquel cas vous avez l’obligation de mettre en place des aménagements raisonnables.

Enfin, l’arrêté commenté adapte également les modalités de réévaluation des agents déclarés temporairement inaptes et abroge le régime distinct de suivi qui avait été instauré par l’arrêté royal du 29 janvier 2025.

L’arrêté royal entre en vigueur le 1er octobre 2026. Les nouvelles conditions de recevabilité ou de dispense devraient donc en principe s’appliquer aux demandes introduites à partir de ce moment. Le CEMAT a cependant déjà adapté ses pratiques, en invitant les autorités ayant introduit une demande à la suite d’une estimation du potentiel de travail négative à soumettre l’agent à une visite de préreprise. La nouvelle condition faisant du non-respect de l’article I.4-73, § 1er/1 du Code du bien-être une cause générale d’irrecevabilité de la demande n’entrera quant à elle formellement en vigueur qu’à partir du 1er janvier 2027.

Sources : Arrêté royal du 22 septembre 2026 modifiant certaines dispositions en matière de procédure d’évaluation médicale de l’aptitude au travail des agents de certains services publics, M.B., 30 septembre 2026.



We use cookies to track usage and preferences Legal terms I Understand