Termination
16 October 2026

Cumul d'indemnités en cas de licenciement : la Cour de cassation clarifie (en partie) les règles

Par trois arrêts prononcés ce 12 octobre 2026, la Cour de cassation précise dans quelle mesure les indemnités pour licenciement manifestement déraisonnable, pour discrimination et l'indemnité spéciale de protection du délégué du personnel peuvent, ou non, se cumuler.

1.    Protection du délégué du personnel et discrimination

Faits et rétroactes

Une travailleuse, déléguée du personnel, est licenciée dans le cadre d'une restructuration, sans que la procédure spéciale de licenciement (loi du 19 mars 1991) n’ait été respectée.

Devant la Cour du travail de Mons, elle obtient l'indemnité de protection, mais en outre l’indemnité pour licenciement discriminatoire fondé sur ses convictions syndicales. Selon la Cour, un tel cumul est admis car les deux régimes de protection trouvent leur source dans des causes distinctes (d’une part, assurer l’effectivité de l’interdiction de toute forme de discrimination, d’autre part sanctionner l’irrégularité d’un licenciement) et réparent des préjudices distincts.

Décision de la Cour de cassation

La Cour de cassation casse l’arrêt.

La protection spéciale de la loi du 19 mars 1991 constitue une forme particulière de protection contre la discrimination fondée sur la conviction syndicale, organisée par la loi du 10 mai 2007. L'indemnité spéciale de protection répare forfaitairement l'ensemble du dommage résultant du licenciement effectué en violation de cette protection.

Les deux indemnités réparant le même dommage, elles ne peuvent se cumuler. 

2.    CCT 109 et discrimination

Faits et rétroactes

Suite à son licenciement, un travailleur postule et obtient une indemnité pour discrimination, ainsi qu'une indemnité pour licenciement manifestement déraisonnable (CCT 109).

La Cour du travail de Bruxelles, saisie du litige, juge en effet discriminatoire le licenciement motivé par l'état de santé du travailleur. La Cour en déduit son caractère manifestement déraisonnable.

Décision de la Cour de cassation 

La Cour de cassation casse l’arrêt.

L'indemnité pour discrimination répare le dommage (matériel et moral) résultant de la discrimination dans les relations de travail. Lorsque le caractère manifestement déraisonnable du licenciement découle, précisément, de cette discrimination, les indemnités réparent alors le même dommage. Dans cette hypothèse, l’employeur ne peut être condamné une seconde fois sur pied de l'indemnité CCT 109.

3.    CCT 109 et abus du droit de licencier

Faits et rétroactes

Un travailleur commet des faits pour lesquels des sanctions disciplinaires lui sont infligées par l’employeur. Il est licencié trois mois plus tard pour les mêmes faits. La Cour du travail de Liège, saisie du litige, condamne l’employeur à une indemnité pour licenciement manifestement déraisonnable et à des dommages et intérêts pour abus de droit. En l'espèce, la chronologie anormale des sanctions disciplinaires et de la rupture est le fondement commun des deux condamnations.

Décision de la Cour de cassation

La Cour de cassation casse l’arrêt.

Lorsque le licenciement manifestement déraisonnable et l'abus du droit de licencier reposent sur les mêmes faits et sur les mêmes appréciations, les indemnités réparent le même dommage et ne peuvent se cumuler.

Que retenir ?

Par ces trois arrêts de principe, la Cour de cassation semble suivre un principe directeur : les indemnités forfaitaires liées à la rupture ne se cumulent pas lorsqu'elles apparaissent réparer le même dommage, même sur le fondement de qualifications distinctes.

S’agissant de la protection spéciale des délégués du personnel, le régime d'indemnisation forfaitaire répare déjà, par nature, le dommage lié à un licenciement discriminatoire sur un critère protégé, ce qui exclut le cumul.

Lorsque le caractère discriminatoire du licenciement fonde son caractère manifestement déraisonnable, seule l'indemnité pour discrimination peut être due.

Enfin, s’agissant de l'indemnité CCT 109 et des dommages-intérêts pour abus du droit de licencier, dès lors que les mêmes faits et la même appréciation des circonstances fondent les deux qualifications, les indemnités ne peuvent se cumuler.

Sources : Cass., 12 octobre 2026, S.25.0025.F. ; Cass., 12 octobre 2026, S.23.0034.F ; Cass., 12 octobre 2026, S.20.0061.F.


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