Contrat de travail
22 octobre 2026

Motif grave : les frais liés à l’enquête peuvent-ils être mis à charge du travailleur ?

Lorsqu’un employeur mandate un détective privé ou un huissier pour établir un motif grave, ces frais doivent-ils nécessairement rester à sa charge ? Pas toujours.

Dans un arrêt du 11 mars 2026, la Cour du travail de Liège a condamné un travailleur licencié pour motif grave à rembourser à son ancien employeur les frais de détective privé et d’huissier engagés pour établir les faits.

Contexte

Un travailleur occupé par un carrossier est en incapacité de travail depuis plusieurs mois. Soupçonnant que ce travailleur exerce une activité concurrente pour son propre compte durant l’incapacité de travail, l’employeur mandate un détective privé pour établir les faits et un huissier de justice pour les constater.

Leurs rapports et constatations démontrent que le travailleur se rend régulièrement dans un garage où il travaille sur différents véhicules. L'employeur licencie le travailleur pour motif grave.

En première instance, le Tribunal du travail de Liège considère que le motif grave n’est pas établi.

L’employeur interjette appel. Il demande à la Cour de reconnaître le bien-fondé du licenciement pour motif grave, de débouter le travailleur de sa demande d’indemnité compensatoire de préavis et de condamner celui-ci au paiement de dommages et intérêts, notamment pour les frais exposés afin d’établir les faits.

Décision de la Cour

La Cour du travail de Liège réforme le jugement.

Elle estime que les constatations du détective privé et de l’huissier établissent, avec un degré raisonnable de certitude, que le travailleur exerçait une activité similaire et concurrente à celle de l'employeur.    

La Cour rappelle que, en vertu de son obligation de loyauté, un travailleur ne peut exercer une activité concurrente pendant l’exécution du contrat de travail, y compris lorsque celui-ci est suspendu. Cette activité constitue un motif grave.

La Cour condamne également le travailleur à rembourser à son employeur les frais d’enquête liés au recours au détective privé et à l’huissier de justice.

La Cour considère que le comportement du travailleur constitue à tout le moins une faute lourde, au sens de l’article 18 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, de sorte que la limitation de la responsabilité du travailleur ne joue pas. Le travailleur a commis une faute qui engage sa responsabilité personnelle.

Par ailleurs, la Cour décide que les frais d’enquête engagés par l’employeur constituent un dommage pour lui. L’employeur ne pouvait se contenter de rumeurs et devait disposer d’une connaissance suffisante des faits avant de procéder au licenciement. Il devait donc mandater un détective privé et à un huissier de justice. La Cour souligne que l’enquête est restée limitée à ce qui était nécessaire et que son coût n’était ni déraisonnable ni excessif.

Enfin, la Cour établit un lien entre la faute du travailleur et le dommage de l’employeur. Si le travailleur n’avait pas concurrencé son employeur et travaillé durant une période d’incapacité de travail, l’employeur n’aurait pas dû faire appel à un détective privé et à un huissier de justice.

Que retenir ?

Un employeur qui engage des frais pour établir un motif grave ne doit donc pas nécessairement les supporter définitivement.

Leur récupération auprès du travailleur peut être envisagée lorsque la faute engage sa responsabilité, les frais constituent un dommage certain et présentent un lien causal avec la faute. L’employeur doit également pouvoir démontrer que les mesures prises étaient nécessaires et proportionnées.

Source : C. trav. Liège, 11 mars 2026, RG n° 2025/AL/214, inédit.

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