Réglementation
28 octobre 2022

Nouveau droit de demander des conditions de travail plus prévisibles et plus sûres (CCT n° 161)

La CCT n° 161 introduit le droit pour les travailleurs, sous certaines conditions, de demander une forme d’emploi comportant des conditions de travail plus prévisibles et plus sûres. La CCT prévoit également des garanties spécifiques pour les travailleurs qui font usage de ce droit. Nous présentons ci-dessous les principales caractéristiques de ce nouveau régime, entré en vigueur le 1er octobre 2022.

Nouveau droit du travailleur

Tout travailleur, engagé dans les liens d’un contrat de travail et disposant d’une ancienneté d’au moins 6 mois auprès du même employeur, peut demander une forme d’emploi comportant des conditions de travail plus prévisibles et plus sûres (ci-après, « l’autre forme d’emploi »).

Il appartient au travailleur de déterminer ce qui constitue, pour lui, une autre forme d’emploi. Peuvent par exemple entrer en ligne de compte :

  • Un contrat de travail à durée indéterminée plutôt qu’à durée déterminée ;
  • Un contrat de travail à temps plein plutôt qu’à temps partiel ;
  • Un contrat de travail à temps partiel prévoyant un plus grand nombre d’heures de travail ;
  • Un contrat de travail avec un horaire fixe plutôt qu’avec un horaire variable ;
  • Etc.

Conditions à remplir

Outre la condition d’ancienneté de 6 mois, le travailleur n’est éligible à cette autre forme d’emploi qu’aux conditions suivantes : (i) l’autre forme d’emploi est disponible dans l’entreprise, (ii) le travailleur satisfait aux qualifications et compétences requises et (iii) il accepte l’horaire proposé et les conditions de rémunération.

Ces conditions peuvent être concrétisées différemment au niveau du secteur (par une CCT) ou au niveau de l’entreprise (collectivement ou individuellement).

Procédure à suivre

La procédure ci-dessous est d’application :

  • DEMANDE DU TRAVAILLEUR : trois mois avant le début souhaité, le travailleur adresse à l’employeur une demande écrite. Celle-ci doit contenir certaines mentions spécifiques : type de formule souple de travail souhaité, but des soins à prodiguer, etc.

Hormis l’hypothèse où l’employeur ne répond pas à la demande dans le délai requis, le travailleur ne peut pas formuler de demande plus d’une fois par période de 12 mois ;

  • RÉPONSE DE L’EMPLOYEUR : dans le mois qui suit la demande, l’employeur fournit une réponse écrite au travailleur. L’employeur peut (i) accepter la demande, (ii) la refuser, (iii) reporter l’exercice de l’autre forme d’emploi ou encore (iv) formuler une contre-proposition au travailleur (autre forme d’emploi ou autre période d’exercice). L’employeur doit motiver cette réponse, sauf s’il accepte la demande du travailleur ;
  • ACCORD DES PARTIES : en cas d’accord, les parties doivent s’accorder sur les modalités concrètes de l’autre forme d’emploi concernée (forme d’emploi, date de début, horaire de travail, conditions de rémunération, etc.).

Garanties de l’exercice du droit

Le travailleur qui exerce son droit bénéficie d’une protection particulière contre le traitement défavorable et contre le licenciement. Le non-renouvellement d’un contrat de travail à durée déterminée peut également constituer un traitement défavorable. L’employeur ne peut prendre aucune mesure défavorable à l’égard du travailleur ni le licencier, sauf pour des motifs étrangers à l’exercice du droit à l’autre forme d’emploi.

En cas de violation de cette protection, le travailleur peut prétendre à une indemnité allant de 2 à 3 mois de rémunération en cas de mesure défavorable, et de 4 à 6 mois de rémunération en cas de licenciement.

Pour toute question à propos de cette actualité et pour tout conseil pratique, n’hésitez pas à contacter l’un de nos avocats.


Sources :

Loi transposant partiellement la directive (UE) 2019/1152 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relative à des conditions de travail transparentes et prévisibles dans l’Union européenne, adoptée le 29 septembre 2022 et non encore publiée ;

Convention collective travail n° 161 du 27 septembre 2022 concernant le droit de demander une forme d’emploi comportant des conditions de travail plus prévisibles et plus sûres.


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