Réglementation
27 mars 2023

La protection contre les représailles dans le cadre de discriminations est étendue

Le législateur vient, une nouvelle fois, de modifier les lois anti-discrimination. Il étend et précise le dispositif de protection contre les représailles, notamment à l’égard des travailleurs ayant effectué un signalement ou introduit une plainte ou une action en justice.

Contexte

Depuis plusieurs années, les autorités européennes reprochent à la Belgique des lacunes dans sa législation anti-discrimination. Elles pointent une protection insuffisante contre les représailles, notamment à l’égard de témoins d’une (supposée) discrimination.

En février dernier, le législateur a adopté une loi qui vise à rencontrer ces critiques. Ces modifications devraient entrer en vigueur le 1er mai 2023, en fonction de la date de publication de la loi au Moniteur belge.

Extension et précisions de la protection contre les représailles

Lorsqu’un travailleur est victime d’une (supposée) discrimination et qu’il introduit une plainte ou une action en justice, il est protégé contre les représailles de son employeur. La loi apporte notamment les modifications suivantes au régime de protection :

i)     Hypothèses de protection :

·       Auparavant : le travailleur n’était protégé qu’en cas de plainte motivée, introduite en interne ou auprès d’instances spécifiques, ou d’action en justice ;

·       Dorénavant : la protection est étendue aux signalements et aux dénonciations. Les différents types de plaintes précédents sont conservés, mais dépourvus d’exigence formelle.

ii)    Personnes protégées :

·       Auparavant : la protection s’appliquait également aux témoins « officiels », pouvant produire un document signé et daté concernant leur témoignage, ainsi qu’aux témoins en justice ;

·       Dorénavant : la loi supprime ces exigences formelles concernant les témoins. La protection est également étendue aux personnes qui donnent des conseils ou apportent une aide ou une assistance à la victime, ainsi qu’à toute personne qui invoque la violation de la loi (même en l’absence de discrimination effective).

iii)  Début de la protection :

·       Auparavant : la protection débutait au moment où la plainte était déposée ou l’action en justice introduite ;

·       Dorénavant : le travailleur est protégé à partir du moment où l’employeur a connaissance des démarches, ou a pu raisonnablement en avoir connaissance.

iv)  Portée de la protection :

·       Auparavant : en cas de mesure préjudiciable (dans un certain délai) à l’encontre du travailleur protégé, l’employeur devait, pour éviter de lui être redevable d’une indemnisation, démontrer que cette mesure était étrangère aux démarches du travailleur (plainte ou action en justice) ;

·       Dorénavant : les motifs de la mesure préjudiciable doivent être étrangers non seulement aux démarches du travailleur, mais également à leur contenu.

Cumul des dommages et intérêts

La loi ajoute une précision concernant le cumul des dommages et intérêts. L’indemnisation octroyée au travailleur en cas de violation de la protection contre les mesures préjudiciables peut être cumulée avec celle due en cas de discrimination.

Que retenir ?

Lorsqu’un travailleur est victime d’une (supposée) discrimination et qu’il introduit une plainte ou une action en justice, il est protégé contre les représailles de son employeur. La loi étend et renforce ce dispositif de protection, notamment aux « simples » signalements et dénonciations, ainsi qu’aux témoins « non-officiels ».

Source : projet de loi du 28 novembre 2022 modifiant la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre la discrimination entre les femmes et les hommes, la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme ou la xénophobie, la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre certaines formes de discrimination, et la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l’exécution de leur travail, pour ce qui concerne la protection contre les mesures préjudiciables, adopté par la Chambre des représentants le 16 février 2023, non encore publié.

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