Fin du contrat
16 novembre 2023

Surveillance par caméra mise en place par un tiers : la CCT n° 68 ne s’applique pas

Les images d’une caméra de surveillance installée par un tiers peuvent être utilisées comme preuve par l’employeur.

Le traitement d’images extraites d’une caméra de surveillance installée par un tiers ne tombe pas sous le champ d’application de la CCT n° 68. L’employeur peut donc utiliser ces images pour fonder un licenciement d’un membre de son personnel, sans avoir respecté les dispositions de cette CCT. 

Contexte

Un centre fermé d’accueil pour étrangers attribue, via marché public, ses activités "catering" à une société externe. Le marché public impose à la société externe de nombreuses contraintes, notamment des règles à faire appliquer aux membres de son personnel.

La société externe engage une aide-cuisinière afin de travailler dans ce centre fermé. Un code de conduite lui est communiqué.

Suite à des soupçons de vol, les responsables du centre visionnent les images d’une caméra. Fortuitement, ils constatent que l’aide-cuisinière ne respecte pas certaines règles du code de conduite. Ils en informent la société, qui rompt le contrat de travail pour motif grave.

Considérant que les images constituent une preuve recueillie de manière illicite, la travailleuse attrait son employeur devant les juridictions du travail. Elle soutient que son employeur n’a pas respecté les dispositions de la CCT n° 68, qui encadre la surveillance par caméra sur le lieu de travail.

Décision de la Cour

Selon la Cour, les dispositions de la CCT n°68 ne sont pas applicables en l’espèce :

  • ni par le centre :

Le centre fermé a installé cette surveillance par caméra et est, donc, le responsable du traitement de ces images. A l’égard de ce dernier, la travailleuse est un tiers. La CCT n° 68 ne peut imposer aucune obligation, dans ce cadre, au centre fermé. Il est entendu que la CCT n° 68 n’est, de toute façon, pas applicable au secteur public.

  • ni par l’employeur :

La Cour procède à l’analyse du vocabulaire utilisé par la CCT n° 68, qui s’applique exclusivement à « l’employeur », pour arriver à la conclusion que cette convention vise uniquement la situation où c’est l’employeur qui met en place une surveillance par caméras ou qui, en d’autres mots, est le responsable du traitement des images.

Selon la Cour, la CCT n° 68 n’impose donc aucune obligation à l’employeur dans la situation litigieuse.

Par ailleurs, à supposer que la CCT n° 68 soit applicable en l’espèce, l’irrégularité serait relativement peu attentatoire au respect de la vie privée, ne compromettrait pas le droit à un procès équitable, n’entacherait pas la fiabilité de la preuve et ne méconnaitrait pas une formalité prescrite à peine de nullité. Autrement dit, par application de la jurisprudence « Antigone », les images extraites seraient, en tout état de cause, recevables.

En conséquence, l’employeur pouvait utiliser ces images pour fonder le licenciement.

Que retenir ?

Les dispositions de la CCT n° 68 s’appliquent uniquement lorsque l’employeur met, lui-même, en place une surveillance par caméras.

Si des images portées à la connaissance de l’employeur sont extraites de caméras de surveillance placées par un tiers, elles peuvent être utilisées par l’employeur comme moyen de preuve.

Source : C. trav. Liège (div. Liège), 25 juillet 2023, R.G. n° 2022/AL/294, inédit.


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