Quand l’absence d’examen de reprise justifie l’absence d’un agent
L’autorité ne peut reprocher l’absence de l’agent, lorsque l’examen de reprise obligatoire n’a pas été correctement organisé, pour le démettre d’office pour abandon de poste.
L’agent n’est pas revenu au travail sans remettre de certificats médicaux, ce qui conduit l’autorité à considérer qu’il n’a pas valablement justifié ses absences et à le démettre pour abandon de poste. Il était néanmoins soumis au contrôle médical obligatoire. Est-ce que l’absence d’examen de reprise peut justifier l’absence de retour au travail ?
Contexte
Un enseignant préscolaire est en incapacité de longue durée. Il annonce à son employeur son retour en service pour la reprise, le 6 mars 2023.
L’employeur demande au service médical externe de réaliser une « visite médicale préalable à la reprise annoncée ».
Le 1er mars, le conseiller en prévention-médecin du travail (CP-MT) complète un formulaire de visite de pré-reprise, au terme duquel il n’indique pas que le travail est inapte mais précise simplement qu’un avis complémentaire est nécessaire avant la reprise.
Le 6 mars, l’enseignant ne se présente pas au travail, sans remettre de certificat médical.
Le 7 juin, le Conseil communal prononce à l’encontre de l’intéressé une démission d’office pour abandon de poste. Dans sa décision, elle relève que le CP-MT n’a pas conclu à l’inaptitude de l’enseignant et qu’il appartenait dès lors à l’agent de couvrir son absence par un certificat ou de revenir, auquel cas l’examen médical complémentaire aurait pu être organisé dans les jours qui viennent. Il n’a donc pas valablement justifié son absence.
L’agent conteste cette décision devant le Conseil d’Etat.
La décision du Conseil d’État
Le Conseil d’État constate que le travailleur était soumis à une visite obligatoire préalable à la reprise au travail, le poste de l’enseignant faisant l’objet de risques définis (port de charge, manutention d’aliments,…).
Vu que l’incapacité avait duré plus de 4 semaines, la commune devait soumettre l’intéressé à un « examen médical de reprise ».
L’autorité aurait dû se montrer plus minutieuse en veillant à ce que son travailleur soit effectivement soumis au bon examen, c’est-à-dire un examen de reprise et non une visite de « pré-reprise ». L’obligation de soumettre le travailleur à un nouvel examen lui incombait.
Elle aurait en outre dû se rendre compte de son erreur, d’autant que, durant la procédure qui a mené à la décision attaquée, le travailleur a expliqué sa position et fournit des certificats médicaux complémentaires liant son absence à la décision de la médecine du travail.
Dans ces conditions, l’autorité ne pouvait conclure que l’absence du requérant était injustifiée et, partant, le démettre d’office pour abandon de poste. La décision est par conséquent annulée.
Que retenir ?
Il ne faut pas confondre :
- L’examen de reprise, qui est un examen obligatoire réalisé au moment du retour au travail des travailleur occupés à un poste de sécurité, de vigilance ou à risque défini, et
- L’examen de pré-reprise, qui est un examen que tous les travailleurs peuvent solliciter – et eux seuls – en vue que soit examiné la possibilité d’une adaptation de leur poste à la suite d’une incapacité de longue durée.
Lorsqu’un travailleur soumis à la surveillance médicale obligatoire est absent pour maladie pendant plus de 4 semaines, l’employeur est obligé de le soumettre à un examen de reprise. L’organisation d’un tel examen lui incombe. À défaut d’avoir obtenu la confirmation de l’aptitude au travail de son travailleur (ou un aménagement des fonctions) au terme d’un tel examen, il ne peut le reprendre à son service, ce qui justifie en soi l’absence du travailleur, même s’il n’a pas remis de certificat médical.
Sources : C.E., 14 juin 2024, n° 260.131.