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14 oktober 2024

Pouvoirs locaux wallons : le sort des retenues de traitement de la suspension préventive en l’absence de sanction disciplinaire

La Cour constitutionnelle a examiné la question du remboursement des traitements retenus en cas d’admission à la pension pendant la suspension préventive.

Le CDLD prévoit le remboursement du traitement retenu pendant la suspension préventive, en l’absence de sanction disciplinaire. La Cour constitutionnelle s’est penchée sur la constitutionnalité du cette disposition, en ce qu’elle s’applique également en cas d’admission de l’agent à la pension pendant la procédure.

Contexte

En 2013, une commune entame une procédure disciplinaire à l’encontre de son directeur général. En parallèle, celui-ci fait l’objet d’une inculpation pénale pour abus de confiance pour les mêmes faits. La commune le suspend préventivement avec retenue de traitement. La suspension est prolongée dans l’attente d’un jugement pénal définitif.

En 2018, le directeur général est admis à la pension, ce qui met un terme à la procédure disciplinaire.

En 2021, il fait l’objet d’une condamnation pénale définitive.

Suite à l’arrêt de la procédure disciplinaire, le directeur général sollicite devant le tribunal de première instance la condamnation de la commune à lui rembourser les traitements retenus pendant la suspension préventive. En effet, le CDLD impose à l’autorité un tel remboursement, si aucune sanction n’est infligée.

C’est dans ce contexte que le Tribunal pose à la Cour constitutionnelle une question préjudicielle. Il lui demande s’il n’existe pas une discrimination pour la commune qui est obligée de traiter de manière identique, d’une part, la retenue de traitement d’un agent suspendu qui a finalement été blanchi et, d’autre part, la retenue de traitement de l’agent suspendu pour lequel la procédure disciplinaire a été interrompue du seul fait de l’admission de l’intéressé à la pension.

Décision de la Cour constitutionnelle

Les principes d’égalité et de non-discrimination s’opposent à ce que deux situations différentes soient traitées de manière identique, sans justification raisonnable et proportionnée.

En l’espèce, il existe bien deux situations différentes :

  • Première hypothèse : l’autorité considère que les faits ne justifient pas le prononcé d’une sanction ;
  • Deuxième hypothèse (celle de la commune) : l’autorité est dans l’impossibilité de prendre une sanction disciplinaire du fait de la mise à la pension de l’agent.

La Cour examine ensuite si l’identité de traitement entre ces deux situations est raisonnablement justifiée. Dans la seconde situation, la procédure ne permet pas à l’autorité de déterminer la sanction qu’elle aurait prise si le membre du personnel concerné n’avait pas été admis à la pension avant l’issue de la procédure pénale. L’autorité devrait par conséquent toujours rembourser les retenues de rémunération au travailleur.

De ce fait, l’identité de traitement n’est pas raisonnablement justifiée. Le CDLD viole donc les principes d’égalité et de non-discrimination.

Que retenir ?

Le CDLD prévoit actuellement que si aucune sanction disciplinaire n’est prise à l’issue de la suspension préventive, les effets de celle-ci sont supprimés. Par conséquent, l’autorité doit rembourser à l’agent les éventuels traitements retenus.

Cette disposition est discriminatoire lorsque l’action disciplinaire est mise en échec par la mise à la pension de l’agent. L’autorité disciplinaire qui a suspendu celui-ci, ne se trouve pas dans la même situation que l’autorité qui n’a volontairement pas pris de sanction.

Le législateur devra amender le CDLD pour remédier à cette discrimination.

Source : C.C., 10 juillet 2024, n° 81/2024.


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