Recours à la requête unilatérale en cas de grève
La Cour constitutionnelle confirme les conditions d’utilisation de la requête unilatérale.
Le recours à la requête unilatérale est réservé aux cas « d'absolue nécessité » (article 584, alinéa 4 du Code judiciaire).
La question préjudicielle
Une société dépose des requêtes unilatérales afin d’obtenir l’interdiction de blocage de magasins. Le président du Tribunal de première instance fait droit à ces demandes. L’ordonnance est signifiée à un travailleur gréviste qui forme tierce opposition.
Le travailleur gréviste fait valoir que la requête unilatérale aurait dû être déclarée irrecevable car l’ « absolue nécessité » faisait défaut.
Selon la jurisprudence, il y a « absolue nécessité » :
- lorsqu’il est nécessaire de provoquer un effet de surprise ;
- lorsqu’il n’est pas possible d’identifier de manière certaine et précise les personnes à la charge desquelles les mesures doivent être exécutées ;
- ou en cas d’extrême urgence. La jurisprudence définit ces cas comme la crainte d’un péril grave et imminent qui ne pourrait pas être traité dans le cadre d’une procédure contradictoire, même avec des délais abrégés.
Le président du Tribunal de première instance pose une question préjudicielle à la Cour constitutionnelle. Il demande si le fait, pour un propriétaire de points de vente, de devoir invoquer l’ « absolue nécessité » pour recourir à la requête unilatérale et interdire le blocage de ses points de vente, viole le droit de propriété.
L’arrêt de la Cour constitutionnelle
Dans son arrêt du 14 novembre 2024, la Cour Constitutionnelle répond que la condition de l’ « absolue nécessité » pour avoir recours à la requête unilatérale ne viole pas le droit de propriété.
Que retenir ?
La Cour constitutionnelle confirme que l’employeur peut recourir à la requête unilatérale en cas de grève si une des trois conditions de l’absolue nécessité est remplie.
Source : Cour constitutionnelle, 14 novembre 2024, n° 123/2024.