Fin du contrat
13 février 2025

L’employeur peut encadrer la reprise progressive du travail suite à un burn-out

Dans le cadre d’une reprise du travail, l’employeur peut imposer certaines conditions, liées aux exigences de la fonction du travailleur à réintégrer.

Selon la Cour du travail de Bruxelles, l’employeur est en droit d’encadrer la reprise du travail suivant un burn-out. C’est à tort que le travailleur contestait les restrictions imposées par l’employeur lors des tentatives de reprise. De telles restrictions sont admissibles : elles découlent de l’autorité patronale et visent à prévenir une rechute.

Contexte

Un travailleur est en incapacité de travail depuis plusieurs mois, en raison d’un burn-out. Deux tentatives de reprise progressive sont initiées :

Première tentative de reprise : le travailleur remet la prescription d’un médecin psychiatre. Ce dernier recommande une reprise progressive, à raison de 8h/semaine réparties sur 4 jours.

L’employeur le refuse, pour deux motifs :

1)   L’horaire proposé n’est pas en adéquation avec la mission du travailleur et il apparait « difficilement envisageable » qu’il respecte cet horaire strict, vu son « tempérament méticuleux » ;

2)   Le travailleur doit, avant toute reprise, passer un examen médical auprès du médecin du travail.

Deuxième tentative de reprise : le travailleur remet une nouvelle prescription du médecin psychiatre. Ce dernier recommande une reprise progressive à mi-temps (20h/semaine), avec un maximum de 10 heures de travail en présentiel (le solde pouvant être presté à l’extérieur). Le médecin du travail confirme le principe d’une reprise à mi-temps pendant 15 jours.

L’employeur marque son accord, mais impose des restrictions strictes :

  • Un horaire fixe à respecter ;
  • L’interdiction de déplacements extérieurs (considérant que cela pourrait favoriser un « surinvestissement professionnel et entraver la récupération ») ;
  • Un accès limité aux bureaux et aux documents, ainsi que l’interdiction d’emporter du matériel sans autorisation ;
  • Un encadrement strict, avec l’obligation de mettre le supérieur hiérarchique en copie des échanges.

Le travailleur conteste ces restrictions et saisit le conseiller en prévention aspects psychosociaux. L’employeur licencie par la suite le travailleur, invoquant plusieurs avertissements émis en raison du non-respect des directives à respecter en cas d’incapacité de travail.

Le travailleur introduit une action en justice. Devant la Cour du travail de Bruxelles, il sollicite des dommages et intérêts en réparation d’une faute imputée à l’employeur dans le cadre de la reprise du travail.

Décision de la Cour

La Cour écarte toute faute de l’employeur :

Concernant la première tentative de reprise, l’employeur pouvait valablement la refuser, en exigeant un horaire compatible avec l’exercice de la fonction et une visite de pré-reprise chez le médecin du travail ;

Concernant la seconde tentative de reprise :

  • L’imposition d’un horaire de travail fixe était conforme aux recommandations du médecin ;
  • L’interdiction de déplacements extérieurs n’était pas fautive, l’employeur pouvant légitimement estimer que, vu les antécédents du travailleur, ces déplacements favoriseraient un surinvestissement nuisible à sa santé ;
  • Les consignes strictes (accès aux bureaux, interdiction d’emporter des documents, supervision accrue) ne dépassaient pas le cadre du pouvoir de direction de l’employeur et visaient à éviter une rechute ;

L’employeur n’avait pas d’intention malveillante. Il cherchait à prévenir une rechute d’un travailleur ayant des antécédents de surinvestissement.

Que retenir ?

L’employeur peut soumettre une reprise progressive du travail à plusieurs conditions et restrictions, en faisant notamment valoir son autorité patronale.

L’arrêt commenté met également en lumière le fait qu’encadrer (strictement) une reprise après un burn-out n’est pas nécessairement fautif, dès lors que cela vise à éviter un surinvestissement du travailleur. L’employeur peut, pour le reste, refuser une reprise si les modalités proposées ne sont pas compatibles avec l’exercice de la fonction.

Source : C. trav. Bruxelles, 2 juillet 2024, R.G. n° 2021/AB/128, www.terralaboris.be

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