Réglementation
25 avril 2025

La clause de non-débauchage déclarée nulle peut conserver certains effets

Sous certaines conditions, le juge peut réduire la portée d’une clause contraire à l’ordre public, plutôt qu’écarter purement et simplement son application.

Les faits

Une société confie une mission à un bureau d’expertise comptable.

La lettre de mission contient une clause de non-débauchage. Elle vise à interdire de débaucher (directement ou indirectement) tout membre du personnel du bureau, jusqu’à 3 ans après la fin de la mission. Sa violation donne droit au versement d’une indemnité forfaitaire, fixée à 15.000 EUR.

Postérieurement, la société fait l’objet d’un rachat. Il est mis fin à la mission confiée au bureau d’expertise comptable et, peu après, l’un de ses comptables est embauché, en violation de la clause précitée. Le bureau réclame la condamnation solidaire des deux sociétés à verser l’indemnité forfaitaire. L’une des sociétés incriminées postule l’annulation de la clause.

Décision de la Cour

La clause de non-débauchage est licite, pour autant qu'elle reste proportionnelle et ne restreint pas de manière absolue ou excessive la liberté du travail, du commerce et de l'industrie.

En l’espèce, la Cour juge la portée de la clause trop générale, en ce qu’elle vise indistinctement les collaborateurs salariés et indépendants permanents. Pour autant, au lieu de prononcer sa nullité, la Cour examine la possibilité de réduire sa portée à ce qui est autorisé par la loi. Selon la jurisprudence de la Cour de Cassation, cette possibilité existe sous les conditions suivantes :

  • Aucune disposition légale ne l’interdit ;
  • Il n’y a pas d’obstacle à cette limitation ;
  • La situation est conforme à la volonté des parties.

En l’espèce, ces conditions sont satisfaites. La Cour limite la portée de la clause :

  • Au débauchage du personnel salarié ou des collaborateurs indépendants permanents du bureau, ayant effectué des prestations dans l'exécution de la mission confiée par la société ;
  • Pour une durée d’un an après la cessation de ladite mission.

Sous ces limites, le débauchage reste tout de même intervenu en violation de la clause. En conséquence, les sociétés sont solidairement condamnées à verser l’indemnité forfaitaire.

Que retenir

Le juge peut limiter les effets d’une clause jugée illégale (en l’espèce, une clause de non-débauchage). Ceci peut impliquer de réduire la portée de l’interdiction de débauchage.

Source : Mons, 3 février 2025, J.L.M.B., 2025/15, pp. 648-656.


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