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11 augustus 2025

Évaluation négative : absence d’obligation de motivation renforcée

Une évaluation négative ne doit pas faire l’objet d’une motivation renforcée vis-à-vis des précédentes évaluations du travailleur.

Dans un arrêt du 11 février 2025, le Conseil d’État apporte des précisions sur la motivation des évaluations des agents et les conséquences du non-respect de la périodicité des cycles d’évaluation.

Contexte 

La directrice statutaire d’une maison de repos d’un CPAS fait l’objet d’évaluations positives successives. 

Après une incapacité de travail de longue durée, le CPAS évalue, à nouveau, la directrice générale et  lui attribue la mention « à améliorer ». 

La directrice sollicite l’annulation de la décision du Conseil d’État. Elle estime notamment que le CPAS a violé la procédure d’évaluation ainsi que l’obligation de motivation formelle.  

Décision du Conseil d’État 

Le statut impose au CPAS d’évaluer les agents tous les deux ans. En l’espèce, aucune évaluation n’est intervenue entre l’évaluation de 2019 et celle de 2022. Le dépassement du délai d’évaluation n’est toutefois pas sanctionné par le statut. Il s’agit, par conséquent, d’un délai d’ordre. Dans ce cas, il faut vérifier si l’évaluation de l’agent n’a pas porté sur des faits trop anciens et si l’agent a pu valablement faire valoir ses observations. Or, l’agent ne formule pas un tel grief.  

Ensuite, une évaluation moins favorable que la précédente doit, bien entendu, être dûment motivée. En revanche, elle ne doit pas l’être d’une façon « renforcée », contrairement à l’hypothèse d’avis ou de proposition divergent. Pour le surplus, l’autorité s’est livrée à un examen minutieux du dossier de l’agent.  

Le Conseil d’État rejette donc le recours en annulation. 

Que retenir ? 

L’autorité doit motiver l’évaluation « à améliorer » d’un agent. En revanche, elle n’a pas d’obligation de motivation renforcée lorsque cette évaluation suit plusieurs évaluations très positives. 

Le non-respect de la périodicité des évaluations n’est pas un motif d’annulation pour autant (1) que le statut ne prévoit pas expressément une telle sanction et (2) que l’autorité n’évalue pas l’agent sur des faits trop anciens. 

Source : C.E., 11 février 2025, n° 262.330, N.M. 

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