Employment contract
19 July 2021

L’abus de contrats précaires peut présenter un risque pour l’employeur

Le travailleur occupé successivement dans le cadre de contrats à durée déterminée et de contrats de remplacement devrait finalement être considéré comme étant occupé dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée.

La Cour constitutionnelle décide que l’alternance de contrats à durée déterminée et de contrats de remplacement ayant pour conséquence que le travailleur ne bénéficie pas d’un contrat de travail à durée indéterminée est contraire au principe d’égalité et de non-discrimination.

Contexte

Un travailleur est au service d’un même employeur pendant plus de 15 ans dans le cadre de plusieurs contrats de remplacement et de plusieurs contrats à durée déterminée (« CDD »). A aucun moment, le travailleur n’est occupé plus de 2 ans dans le même type de contrat.

A l’issue de son dernier CDD, le travailleur réclame à son ex-employeur le paiement d’une indemnité compensatoire de préavis. Il estime en effet qu’en raison de son occupation ininterrompue durant plus de 15 ans, les parties étaient liées par un contrat de travail à durée indéterminée.

Ce litige est porté à la connaissance de la Cour du travail de Gand. Celle-ci interroge la Cour constitutionnelle à propos de l’existence d’une éventuelle discrimination entre :

  • D’une part, les travailleurs occupés dans le cadre de CDD successifs qui, lorsque la durée totale de ces contrats dépasse 2 ans, bénéficient d’un contrat de travail à durée indéterminée ;
  • D’autre part, les travailleurs occupés dans le cadre de CDD alternant avec des contrats de remplacement, sans qu’un contrat à durée indéterminée ne voie le jour.

Décision de la Cour constitutionnelle

La Cour constitutionnelle souligne que l’intention du législateur était manifestement d’imposer des limites au recours aux contrats de travail précaires en vue de garantir la stabilité d’emploi. En effet :

  • La possibilité de conclure des CDD successifs est limitée à une durée de 2 ans ;
  • Lorsqu’un contrat de remplacement dépasse 2 ans, il est considéré comme ayant été conclu pour une durée indéterminée ;
  • La possibilité de conclure des contrats de remplacement successifs est également limitée à une durée de 2 ans.

Selon la Cour, il n’existe aucune justification raisonnable au fait que la succession de CDD et de contrats de remplacement n’est pas soumise aux mêmes limites.

La Cour conclut à l’existence d’une discrimination illicite.

Elle invite le législateur à mettre un terme à cette discrimination. Entre-temps, elle précise qu’il incombe aux Cours et Tribunaux de mettre fin à cette inconstitutionnalité, en appliquant la présomption anti-abus lors d’une succession de CDD et de contrats de remplacement sur une période de plus de 2 ans.

Que retenir ?

Désormais, lors d’une occupation successive dans le cadre de CDD et de contrats de remplacement, durant une période supérieure à 2 ans, sans interruption, les Cours et Tribunaux pourront requalifier le contrat de travail en CDI.

Le travailleur pourra donc bénéficier des règles applicables à ces contrats. Il pourra réclamer et obtenir une indemnité compensatoire de préavis.

Source : Cour Constitutionnelle, 17 juin 2021, arrêt n° 93/2021, www.const-court.be

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