Fin du contrat
28 janvier 2022

Le délai de trois jours du licenciement pour motif grave commence à courir lors de la connaissance par l’organe collégial compétent

Dans un arrêt récent, la Cour du travail de Bruxelles réaffirme qu’en présence d’un motif grave, si c’est un organe collégial qui dispose du pouvoir de licencier, le délai de trois jours ne prend cours que lorsque cet organe est valablement réuni et informé collégialement des faits. La circonstance que des administrateurs aient pris connaissance antérieurement des faits de manière individuelle est sans pertinence.

Les faits

Une fédération sportive occupe un employé en qualité de Responsable sportif. Il est chargé du suivi des jeunes en filière sport-étude.

La fédération prend connaissance d’une plainte émanant des parents d’un jeune, détaillant des actes dégradants et humiliants de la part de l’employé à l’égard de leur fils mineur.

Le Conseil d’administration de l’employeur auditionne le travailleur, et décide initialement de le sanctionner d’une mise à pied. Cette décision n’est toutefois pas notifiée à l’employé. Deux jours plus tard, après un réexamen des faits, le Conseil d’administration décide de modifier sa décision initiale et de licencier l’intéressé pour motif grave.

Le travailleur conteste son licenciement et le litige est finalement porté à la connaissance de la Cour du travail de Bruxelles.

La décision de la Cour

Le travailleur contestait le respect du délai de trois jours du licenciement pour motif grave, invoquant la circonstance que plusieurs administrateurs avaient déjà pris connaissance, de manière individuelle, des faits plus de trois jours avant le licenciement.

Selon la Cour, cette circonstance n’est pas pertinente. En tant qu’organe compétent pour licencier, le Conseil d’administration doit décider collégialement. Or, celui-ci s’est valablement réuni pour la première fois dans les trois jours précédant le licenciement. C’est à ce moment qu’il a entendu le travailleur dans ses explications, acquérant ainsi une connaissance suffisante des faits reprochés.

Le licenciement, qui est donc intervenu dans les 3 jours ouvrables de la connaissance des faits par l’organe compétent pour licencier, est régulier sur la forme.

Sur le fond, la Cour qualifie la participation à des actes dégradants et humiliants de motif grave de licenciement. Le fait qu’une première sanction de mise à pied ait été décidée est sans incidence, dans la mesure où elle n’a jamais été notifiée au travailleur.

Que retenir ?

Lorsqu’un organe collégial est compétent pour licencier, le délai de trois jours pour procéder au licenciement pour motif grave ne commence à courir qu’au moment où cet organe est valablement réuni et est informé collégialement des faits. La connaissance préalable par certains membres individuellement n’est pas pertinente.

Source : Cour trav. Bruxelles, 6 juillet 2021, R.G. n° 2018/AB/451, inédit.

We use cookies to track usage and preferences Legal terms I Understand