JOBSDEAL (1/5) : mesures en matière de durée du travail
Le « jobsdeal » contient diverses mesures visant à réformer le marché du travail. Au cours d’une série de 5 News, nous abordons les principales modifications intervenues. La présente News (la 1ère de cette série) traite des mesures en matière de durée du travail : la semaine de 4 jours, le régime hebdomadaire alterné à temps plein et les horaires variables à temps partiel.

Mesure 1 : la semaine de 4 jours
Un nouvel article 20bis/1, ajouté dans la loi du 16 mars 1971 sur le travail, permet d’instaurer des horaires de travail dans lesquels un régime à temps plein est réparti sur 4 jours. Dans ce régime, l’horaire de travail journalier comprend :
- 9h30 dans le cadre d’un régime de 38 heures / semaine ;
- 9h45 dans le cadre d’un régime de 39 heures / semaine ;
- 10h dans le cadre d’un régime de 40 heures / semaine.
Les horaires de travail journaliers contenant jusqu’à 9h30 peuvent être introduits par le biais d’une modification du règlement de travail. Si la durée journalière de travail est plus importante, une CCT est nécessaire. Celle-ci modifie automatiquement les dispositions concernées du règlement de travail.
Une fois instaurée, la semaine de 4 jours n’est pas automatiquement appliquée. En effet :
- Le travailleur doit d’abord formuler une demande écrite à l’employeur ;
- Les parties doivent ensuite conclure un avenant au contrat de travail, pour une période de 6 mois renouvelable.
Les obligations suivantes pèsent sur l’employeur :
- S’il refuse la demande du travailleur, il doit motiver sa décision par écrit, dans un délai d’1 mois ;
- L’employeur doit conserver la demande et l’accord, jusqu’à 5 ans après la durée de l’accord ;
- Enfin, une copie de l’accord doit être remise au CPPT ou, à défaut, à la délégation syndicale, s’ils en font la demande.
Le projet de loi prévoit également que les travailleurs occupés dans ce régime de travail ne peuvent prester des heures supplémentaires volontaires que durant les jours au cours desquels des prestations de travail sont prévues.
Mesure 2 : le régime hebdomadaire alterné à temps plein
Un nouvel article 20quater, ajouté dans la loi du 16 mars 1971 sur le travail, permet d’instaurer un régime de travail dans lequel les semaines « chargées » sont alternées avec des semaines plus « calmes » :
- Régime de base : cycle de 2 semaines ;
- Régime dérogatoire : cycle de 4 semaines, à savoir 2 x 2 semaines, durant la période d’été (3e trimestre) et lors de « circonstances imprévues » à la demande du travailleur.
Le régime est introduit dans le règlement de travail par le biais de la procédure ordinaire de modification. L’application du régime n’est toutefois pas automatique. Comme la mesure 1 :
- Le travailleur doit d’abord formuler une demande écrite à l’employeur ;
- Les parties doivent ensuite conclure un avenant au contrat de travail, pour une période de 6 mois renouvelable.
De même, l’employeur supporte les obligations suivantes :
- S’il refuse la demande du travailleur, il doit motiver sa décision par écrit, dans un délai d’1 mois ;
- L’employeur doit conserver la demande et l’accord, jusqu’à 5 après la durée de l’accord ;
- Enfin, une copie de l’accord doit être remise au CPPT ou, à défaut, à la délégation syndicale, s’ils en font la demande.
Le projet de loi prévoit enfin que les travailleurs auxquels ce régime s’applique ne peuvent prester des heures supplémentaires volontaires que durant les semaines « chargées ».
Mesure 3 : le travail à temps partiel – communication des horaires variables
Le projet de loi allonge le délai endéans lequel l’employeur doit communiquer les horaires de travail variables à temps partiel :
- Le délai de 5 jours ouvrables est porté à 7 jours ouvrables ;
- Le délai dérogatoire d’1 jour ouvrable (instauré via CCT rendue obligatoire par arrêté royal) est porté à 3 jours ouvrables.
Le projet de loi contient des dérogations et mesures transitoires :
- Si une CCT sectorielle prévoyait déjà un délai inférieur à 3 jours ouvrables, ce délai est maintenu jusqu’à la conclusion d’une nouvelle CCT à ce sujet, et au plus tard jusqu’au 31 décembre 2022. Toutefois, les CCT sectorielles des CP n° 145 (entreprises horticoles), CP n° 121 (nettoyage) et CP n° 200 (auxiliaire pour employés) resteront applicables après le 31 décembre 2022 ;
- Les partenaires sociaux au sein de la CP n° 302 (HORECA) et de la CP n° 110 (entretien des textiles) peuvent conclure, d’ici le 1er janvier 2023, une CCT prévoyant un délai inférieur à 3 jours ouvrables ;
- Si des horaires variables à temps partiel étaient déjà appliqués dans l’entreprise avant l’entrée en vigueur de cette nouvelle règle, le règlement de travail doit être mis en conformité dans les 9 mois de l’entrée en vigueur de la loi. D’ici-là, les anciennes règles restent d’application dans l’entreprise.
Entrée en vigueur des mesures précitées
Le projet de loi ne contient pas de dispositions spécifiques relatives à l’entrée en vigueur de ces mesures. Par conséquent, elles entreront en vigueur, en principe, 10 jours après leur publication au Moniteur belge.
Ces informations sont communiquées sous réserve de l’approbation des textes définitifs par le Parlement fédéral.
Source :projet de loi portant des dispositions relatives au travail, Ch., session 55, n° 2810/001.