Fin du contrat
23 novembre 2023

Motif grave : quand la collaboration devient-elle "définitivement impossible" ?

La Cour de Cassation s’est récemment prononcée sur la question suivante : quel est l'impact d'un courrier mettant le travailleur en demeure de reprendre immédiatement le travail, sur la possibilité de le licencier pour motif grave, en raison d'autres faits dont l'employeur avait déjà connaissance auparavant ?

Contexte

Un travailleur tente d'écraser son supérieur hiérarchique avec sa voiture (!), après avoir été accusé de vol. Suite à l'incident, le travailleur quitte subitement son lieu de travail. Il ne se présente pas au travail le lendemain (X+1), sans justifier son absence. La personne ayant le pouvoir de licencier est informée le jour (X) de l’incident.

L’employeur met le travailleur en demeure pour son absence injustifiée le jour X+1. Il lui est demandé de reprendre immédiatement le travail et de justifier son absence dans les 7 jours.

Un jour plus tard (X+2), l’employeur procède finalement à son licenciement pour motif grave, en raison de la tentative de collision du supérieur hiérarchique avec la voiture.

Le travailleur conteste le licenciement et réclame une indemnité compensatoire de préavis. Selon lui, l'envoi de la mise en demeure démontrerait que l'employeur n’estimait pas la poursuite de la collaboration immédiatement impossible. En appel, la Cour du travail donne raison au travailleur. L’employeur introduit un pourvoi en cassation.

Arrêt de la Cour de Cassation

L'employeur fait valoir qu’on ne peut déduire d'une mise en demeure envoyée au travailleur le jour X+1 que l'employeur considère que la poursuite de la collaboration est encore possible, que si cette mise en demeure démontre que l'employeur a renoncé au droit d'invoquer un motif grave.

La Cour de Cassation ne suit pas cette position. Selon la Cour, il n'est pas nécessaire qu'une mise en demeure ne puisse être interprétée que comme une renonciation au droit d'invoquer un motif grave pour que cette mise en demeure soit considérée comme une confirmation que la collaboration n'est pas devenue définitivement impossible. En d’autres mots: l’attitude de l’employeur, dans les 3 jours ouvrables suivant la connaissance d’un fait grave, peut faire obstacle à l’invocation d’un motif grave de licenciement.

Que retenir ?

A partir de la connaissance suffisante de faits graves, l'employeur dispose de trois jours ouvrables pour licencier un travailleur pour motif grave. Tant que ce licenciement n’est pas notifié, l'employeur doit continuer à occuper le travailleur. Toutefois, l'employeur doit faire attention aux actions qu'il prendrait, entre le moment où il a connaissance des faits graves et celui où il procède au licenciement pour motif grave, afin d'éviter que ces actions puissent être considérées comme une intention de poursuivre la collaboration.

Source : Cass 19 juin 2023, S.21.0086.N.


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