Termination
30 January 2024

Motif grave : l'exercice non admis d’une activité pendant une incapacité de travail

L’exercice d’une activité physique lourde, durant une incapacité de travail liée à des douleurs lombaires, peut constituer un motif grave.

L’exercice d’une activité physique lourde, durant une incapacité de travail liée à des douleurs lombaires, peut constituer un motif grave.

Contexte

Un ouvrier est occupé en qualité d’aide conducteur.

Il informe son employeur de son absence au travail, invoquant des douleurs lombaires. Il communique le même jour un certificat d’incapacité de travail.

L’employeur mandate alors un détective privé, qui constate que le travailleur exerce, durant cette incapacité, une activité professionnelle physique : nettoyage d’une façade, conduite d’un vieux tracteur avec un enfant sur ses genoux, port d’échelle, utilisation d’une pelle pour creuser, etc.

S'agissant d'un délégué du personnel, l'employeur initie à son égard la procédure spéciale de licenciement pour motif grave. Le Tribunal du travail reconnait la gravité des faits et autorise le licenciement. Le travailleur interjette appel.

Décision de la Cour du travail

La Cour du travail confirme le motif grave, en se fondant sur les considérations suivantes :

  • l’incapacité du travailleur était physique (mal de dos) ;
  • le rapport du détective privé établit que le travailleur a exercé une activité durant son incapacité de travail et que cette activité était de nature physique.

La Cour constate que le travailleur a effectué pendant 2 jours une activité qui n’était pas légère. Son incapacité de travail a dès lors été feinte ou, à tout le moins, le processus de guérison a été rendu plus difficile.

Que retenir ?

L’incapacité de travail est évaluée en relation avec le travail convenu. Un travailleur inapte pour le travail convenu (par exemple, un employé en situation de burn-out) pourrait, par hypothèse, être apte à exercer une autre activité (par exemple, une activité accessoire de menuisier).

Il est aujourd'hui généralement admis que l’exercice d’une activité en période d’incapacité de travail ne constitue un motif grave que si cet exercice révèle l’absence de réalité de l’incapacité et/ou est de nature à retarder la guérison du travailleur.

L’employeur ne peut se fonder sur de simples rumeurs, mais doit apporter la preuve de ces faits. Un rapport de détective privé peut, à ce titre, servir de preuve.

Source : C. trav. Mons, 28 avril 2023, R.G. n°2023/AM/35, inédit.


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