Licencier un travailleur temporairement inapte ne constitue pas nécessairement une discrimination sur la base du handicap ou de l’état de santé
Un licenciement durant une période d’incapacité de travail peut être fondé sur le manque de coopération du travailleur en vue de sa réintégration
Le Tribunal du travail de Bruxelles a jugé que le licenciement d’un travailleur temporairement inapte à occuper son poste n’est pas discriminatoire si l’existence d’un handicap n’est pas établie et si le travailleur est de mauvaise volonté lors des tentatives de réintégration initiées par l’employeur.
Contexte
La qualité des prestations d’un travailleur est moyenne. Par ailleurs, ce travailleur entretient des relations conflictuelles avec sa hiérarchie. À la suite d’une évaluation négative, le travailleur débute une incapacité de travail de longue durée. L’employeur tente plusieurs fois de réintégrer le travailleur. Toutefois, le travailleur refuse toute adaptation qui ne lui convient pas. L’employeur finit par licencier le travailleur. L’employeur motive spontanément le licenciement.
Le travailleur saisit le Tribunal du travail de Bruxelles afin d’obtenir, entre autres, une indemnité pour licenciement discriminatoire, fondé sur le handicap ou sur l’état de santé actuel ou futur.
Décision du Tribunal
Le Tribunal constate que le travailleur a introduit une demande d’aménagement raisonnable, prenant la forme d’une reprise du travail à mi-temps. L’employeur a refusé cette modalité de reprise. Un tel refus d’aménagement raisonnable ne constitue pas une discrimination sur la base du handicap. En effet, le travailleur n’a jamais informé l’employeur qu’il était affecté d’un quelconque handicap. En outre, dans le cadre de la procédure judiciaire, le travailleur n’a pas prouvé qu’il était handicapé. En l’absence de tout handicap établi, il ne peut être question d’une discrimination sur la base du handicap.
Le Tribunal décide que le seul critère à examiner est celui de l’état de santé actuel ou futur. Est-ce que le licenciement est fondé sur ce critère ?
Un seul élément permet de laisser présumer l’existence d’une discrimination : la proximité chronologique entre l’incapacité de travail, le refus d’une reprise du travail à mi-temps et le licenciement.
Toutefois, l’employeur ne motive pas le licenciement en raison de la demande de reprise à mi-temps ou en raison de l’incapacité de travail. Dans la lettre de licenciement, l’employeur invoque les prestations de mauvaise qualité avant l’incapacité de travail, les tentatives de réintégration menées en vain ainsi que les refus du travailleur dès qu’une modalité de reprise du travail ne lui convenait pas. Ces faits sont étrangers à l’état de santé actuel ou futur du travailleur.
Le Tribunal décide que l’employeur n’a pas commis de discrimination sur la base de l’état de santé actuel ou futur.
Que retenir ?
Le licenciement d’un travailleur temporairement inapte à occuper son poste ne constitue pas une discrimination sur la base du handicap si l’employeur n’a pas connaissance d’un handicap et que le travailleur ne prouve pas être handicapé.
Par ailleurs, le licenciement du travailleur ne constitue pas une discrimination sur la base de l’état de santé lorsque le travailleur se montre fermé aux multiples démarches que l’employeur entreprend pour le réintégrer à un autre poste dans l’entreprise.
Source : Trib. trav. Bruxelles, 10 septembre 2024, R.G. n° 2023/643/A, inédit.