Réglementation
29 mars 2023

La protection contre les représailles dans le cadre de violence et de harcèlement moral ou sexuel est étendue

Le législateur vient de modifier la loi relative au bien-être des travailleurs lors de l’exécution de leur travail. Il renforce le dispositif de protection contre les représailles dont bénéficient (notamment) les travailleurs ayant introduit une plainte ou une action en justice du chef de violence ou de harcèlement moral ou sexuel au travail.

Contexte

En février dernier, le législateur a adopté une loi apportant diverses modifications à la protection contre les représailles dont bénéficient les travailleurs signalant/se plaignant de discrimination. Nous renvoyons le lecteur à notre News du 27 mars à ce sujet.

La même loi renforce le dispositif de protection en faveur (notamment) des travailleurs ayant dénoncé une situation de violence ou de harcèlement moral ou sexuel au travail.

Extension et précisions de la protection contre les représailles

Lorsqu’un travailleur est victime de (présumé(e)) violence ou de harcèlement moral ou sexuel au travail et introduit une demande d’intervention psychosociale formelle pour de tels faits, une plainte ou un témoignage, il est protégé contre les représailles de son employeur.

La loi apporte notamment les modifications suivantes au régime de protection : 

i)     Début de la protection :

·       Auparavant : la protection débutait à partir de la réception de la demande d’intervention psychosociale formelle ou le dépôt de la plainte ou du témoignage ;

·       Dorénavant : le travailleur est protégé à partir du moment où l’employeur prend connaissance de ces démarches ou a pu raisonnablement en avoir connaissance. La protection est d’application même en cas de refus de la demande d’intervention psychosociale formelle par le conseiller en prévention aspects psychosociaux, si l’employeur a pu prendre connaissance de cette demande.

ii)    Disposition anti-abus :

·       Auparavant : la loi ne prévoyait aucune disposition particulière en cas d’abus des procédures. La jurisprudence considérait toutefois généralement que le travailleur n’était pas protégé en cas de plainte abusive ;

·       Dorénavant : la loi prévoit explicitement que la protection ne s’applique pas en cas d’« usage abusif » des procédures. Cet abus peut d’ailleurs donner lieu à l’octroi de dommages et intérêts à charge du travailleur.

iii)  Portée de la protection :

·       Auparavant : en cas de mesure préjudiciable (dans un certain délai) à l’encontre du travailleur protégé, l’employeur devait démontrer que cette mesure était étrangère aux démarches du travailleur ;

·       Dorénavant : les motifs de la mesure préjudiciable doivent être étrangers non seulement aux démarches du travailleur, mais également à leur contenu.

Cumul des dommages et intérêts

La loi ajoute également une précision concernant le cumul des dommages et intérêts. L’indemnisation octroyée au travailleur en cas de violation de la protection contre les mesures préjudiciables peut être cumulée avec celle visant à réparer le dommage découlant de la violence ou du harcèlement.

Que retenir ?

Lorsqu’un travailleur est victime de (présumé(e)) violence ou de harcèlement moral ou sexuel au travail et introduit une demande d’intervention psychosociale formelle pour de tels faits, une plainte ou un témoignage, il est protégé contre les représailles de son employeur. La loi renforce ce dispositif de protection, notamment en exigeant que la « mesure préjudiciable » prise par l’employeur soit étrangère non seulement aux démarches du travailleur, mais également à leur contenu.


Source : projet de loi du 28 novembre 2022 modifiant la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre la discrimination entre les femmes et les hommes, la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme ou la xénophobie, la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre certaines formes de discrimination, et la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l’exécution de leur travail, pour ce qui concerne la protection contre les mesures préjudiciables, adopté par la Chambre des représentants le 16 février 2023, non encore publié.

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